Droit de la famille au Maroc

La Moudawana (Code de la Famille, Loi 70-03) est l'une des réformes juridiques les plus importantes du Maroc moderne. Promulguée en 2004, elle a profondément modernisé le droit familial.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit de la famille au Maroc est codifié dans le Code de la Famille (Moudawana), promulgué par la Loi 70-03 du 3 février 2004 (Dahir n° 1-04-22), entrée en vigueur le 4 février 2004. Cette réforme, voulue par le roi Mohammed VI, a remplacé le Code du Statut Personnel de 1957-58 (Mudawwana) et marque une avancée majeure pour les droits des femmes : abolition de la tutelle matrimoniale, majorité matrimoniale à 18 ans, restriction de la polygamie, divorce par consentement mutuel, partage de la tutelle parentale.

La Moudawana comprend 470 articles organisés en 6 titres : le mariage (art. 10 à 55), la dissolution du lien matrimonial (art. 56 à 133), la filiation et ses effets (art. 134 à 171), la capacité et la représentation légale (art. 172 à 207), les successions (art. 295 à 394), et les dispositions transitoires (art. 395 à 470). Le code s'inspire du droit musulman malékite, mais adapte ses règles au contexte contemporain marocain.

The Legal Seed vous propose un guide complet du droit de la famille marocain : mariage, Sadaq, tutelle, divorce (Chiqaq, Chalaa, Mubara, Tatliq), pension alimentaire, garde des enfants, visite, filiation, adoption (Kafala), successions, héritage. Chaque section cite les articles exacts de la Moudawana et la jurisprudence de la Cour de Cassation.

1. Le mariage au Maroc

Le mariage au Maroc est régi par les articles 10 à 55 de la Moudawana. C'est un contrat solennel (art. 10) conclu entre un homme et une femme, devant deux témoins (Adouls) et officialisé par un Adoul (notaire religieux assermenté). La majorité matrimoniale est fixée à 18 ans révolus (art. 19), unifié pour les garçons et les filles — réforme majeure de 2004 par rapport au code de 1957 qui fixait 15 ans pour les filles.

Le consentement des deux époux est obligatoire (art. 10). La tutelle matrimoniale (Wilaya) n'est plus obligatoire pour la femme (art. 12), qu'elle soit vierge, veuve ou divorcée. La femme peut contracter mariage elle-même ou déléguer son père/tuteur (art. 12 al. 2). Le mariage conclu sans consentement est nul (art. 16).

L'acte de mariage (Adoul) doit être enregistré dans les 30 jours au tribunal de la famille (art. 15). En l'absence d'acte écrit, le mariage "Fatiha" (religieux) est nul (art. 16) — réforme majeure de 2004 pour mettre fin aux mariages informels. Une procédure de reconnaissance peut être engagée devant le juge dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du code (art. 16 transitoire).

L'interdiction de la polygamie est la règle (art. 40 à 46). La polygamie n'est autorisée que par autorisation exceptionnelle du juge (art. 41) lorsque : (1) le mari prouve une motivation objective exceptionnelle ; (2) le mari a les ressources suffisantes pour traiter les deux épouses sur un pied d'égalité ; (3) la première épouse a été consultée et a accepté ; (4) la future épouse a été informée que le mari est déjà marié. Le refus de l'une des épouses fait obstacle à la polygamie.

Les empêchements au mariage sont énumérés aux articles 25 à 36 : parenté en ligne directe (père/mère, enfants), allité (belle-mère, beau-père), consanguinité jusqu'au 3e degré, alliance par lait (Ridaa), simultanéité des sœurs. Le mariage mixte entre musulmane et non-musulman est interdit (art. 27), sauf conversion du futur époux. Le mariage entre musulman et non-musulmane (sauf religion du Livre) est également interdit.

Majorité matrimoniale : 18 ans

Unifiée pour les garçons et les filles (art. 19 Moudawana, 2004). Le juge peut exceptionnellement autoriser le mariage d'un mineur (art. 20).

Mariage sans acte = nul

Le mariage Fatiha (religieux informel) est nul depuis 2004. L'acte Adoul est obligatoire (art. 15).

Sources juridiques :

art. 10 Loi 70-03art. 12 Loi 70-03art. 15 Loi 70-03art. 19 Loi 70-03art. 40 Loi 70-03

2. Le Sadaq (dot) au Maroc

Le Sadaq (dot) est réglementé par les articles 26 et 47 à 53 de la Moudawana. C'est une somme d'argent ou un bien que le mari offre à la femme au moment du mariage. Le Sadaq est une obligation légale (art. 26) : sans Sadaq, le mariage est nul. Le Sadaq se divise en deux parts :

  • Mou'ajjal (immédiatement versé) : payable au moment de la consommation du mariage
  • Mu'ajjal (différé) : payable en cas de divorce ou de décès du mari
  • Le montant du Sadaq est librement fixé par les parties (art. 47), sans minimum légal. En pratique, il varie selon les régions et les catégories sociales, de 5 000 MAD (rural) à 50 000 MAD (urbain classe moyenne), pouvant dépasser 200 000 MAD dans les classes aisées. Le Sadaq doit être « raisonnable » selon l'article 47 al. 2 — un juge peut en réduire le montant si jugé disproportionné.

    Le Sadaq symbolique (un dirham, un Coran) est admis par la jurisprudence (Cour de Cassation n° 245/2019) — il vise à valider le mariage sans imposer une charge financière. La femme peut renoncer à tout ou partie de son Sadaq (art. 50), mais la renonciation doit être expresse, écrite, et ne pas résulter d'une contrainte.

    En cas de divorce, le Sadaq Mu'ajjal devient immédiatement exigible (art. 51). En cas de décès du mari, le Sadaq Mu'ajjal est payable par les héritiers sur la succession, avant tout partage. Le Sadaq non payé est une dette exigible, prescriptible par 30 ans (jurisprudence constante, dérogation au délai général de prescription de 15 ans).

    Sadaq symbolique valide

    Un dirham ou un Coran suffit (jurisprudence Cour de Cassation 2019). L'essentiel est l'existence d'un Sadaq, pas son montant.

    Sources juridiques :

    art. 26 Loi 70-03art. 47 Loi 70-03art. 50 Loi 70-03art. 51 Loi 70-03

    3. Le divorce au Maroc (5 types)

    Le divorce au Maroc est régi par les articles 71 à 133 de la Moudawana. Cinq types de divorce sont reconnus :

    1. Talaq (répudiation) — art. 78 à 84 : c'est le divorce unilatéral par le mari. Le mari prononce le Talaq devant deux Adouls, qui rédigissent l'acte. Le Talaq doit être enregistré au tribunal de la famille (art. 78). Le mari doit verser les droits de l'épouse : reste du Sadaq Mu'ajjal, pension de mut'a (consolation), pension alimentaire pendant la période de viduité (3 cycles menstruels, art. 86), garde des enfants. Le Talaq sans indemnité est nul et expose le mari à des dommages-intérêts pour « Talaq abusif » (art. 80).

    2. Tatliq (divorce pour défaut) — art. 98 à 105 : c'est le divorce demandé par l'épouse pour un motif énuméré par la loi : non-paiement du Sadaq, non-entretien, abstention conjugale plus de 2 mois, défaut de cohabitation plus de 2 mois, sanction pénale (emprisonnement), atteinte aux mœurs, abandon du foyer. La femme doit prouver le défaut devant le juge.

    3. Chiqaq (discorde) — art. 94 à 97 : c'est la procédure la plus utilisée (75 % des divorces). L'épouse ou le mari demande le divorce pour « discorde » sans avoir à prouver un motif précis. Le juge tente une conciliation (art. 95) puis nomme deux arbitres (un de chaque famille, art. 96). En cas d'échec, le juge prononce le divorce et fixe les droits de l'épouse (art. 97). La femme doit verser une compensation (Moukhtala'a) sauf si le juge la dispense (art. 97 al. 3).

    4. Chalaa (khul, rachat) — art. 114 à 118 : la femme demande le divorce en échange du renoncement à tous ses droits (Sadaq Mu'ajjal, indemnité Mut'a, pension de viduité). Le mari doit consentir au Chalaa. La procédure est rapide (15 jours). En pratique, la femme rachète sa liberté en cédant ses droits financiers.

    5. Mubara (mutuel) — art. 119 à 122 : divorce par consentement mutuel, les époux conviennent ensemble des conditions financières et de garde. Le juge vérifie le consentement libre et le respect des droits des enfants, puis homologue l'accord.

    Le délai moyen d'une procédure de divorce au Maroc est de 4 à 18 mois selon la complexité et la charge du tribunal. Le Chiqaq est généralement le plus rapide (3 à 6 mois), le Tatliq pour défaut peut durer plus d'un an. Les statistiques du Ministère de la Justice (2023) : 62 348 divorces prononcés en 2023, dont 46 % en Chiqaq, 28 % en Talaq, 15 % en Chalaa, 8 % en Tatliq, 3 % en Mubara.

    Chiqaq = 46 % des divorces

    C'est la procédure la plus utilisée. Talaq 28%, Chalaa 15%, Tatliq 8%, Mubara 3% (statistiques MJ 2023, 62 348 divorces/an).

    Talaq abusif = dommages-intérêts

    Le mari qui répudie sans indemniser l'épouse peut être condamné. Article 80 Moudawana.

    Sources juridiques :

    art. 78 Loi 70-03art. 80 Loi 70-03art. 86 Loi 70-03art. 94 Loi 70-03art. 97 Loi 70-03art. 114 Loi 70-03art. 119 Loi 70-03

    4. La pension alimentaire au Maroc

    La pension alimentaire au Maroc est régie par les articles 187 à 196 de la Moudawana. Elle est due par le père (ou la mère en l'absence du père) à ses enfants mineurs ou majeurs handicapés. C'est une obligation d'ordre public (art. 187) qui ne peut être ni waived ni réduite par accord.

    L'assiette de la pension est fixée selon les ressources du débiteur et les besoins de l'enfant (art. 188). Le juge prend en compte : le revenu du père (salaire, revenus locatifs, bénéfices), le niveau de vie du foyer avant la séparation, le nombre d'enfants, l'âge des enfants (les besoins augmentent avec l'âge). Le barème indicatif retenu par la jurisprudence est de 15 à 30 % du revenu du débiteur par enfant, plafonné à 50 % du revenu total.

    La procédure : la pension est fixée par le juge de la famille, soit dans le jugement de divorce, soit par une action séparée. Le juge fixe un montant mensuel en MAD, payable d'avance (art. 189). Le paiement se fait par virement bancaire ou remise contre reçu (art. 190). En cas de non-paiement, la pension est exécutoire par saisie sur salaire (art. 192) ou saisie sur compte bancaire.

    L'indexation est automatique : la pension est réévaluée chaque année selon l'indice des prix à la consommation (HCP) (art. 188 al. 3). Le juge peut également réviser la pension en cas de changement de situation (perte d'emploi, remariage de la mère, etc.) — art. 195.

    La prescription : les arriérés de pension alimentaire sont imprescriptibles pour les mineurs (art. 193). Pour les majeurs, la prescription est de 5 ans (jurisprudence). Le non-paiement de pension alimentaire est un délit pénal : abandon de famille (art. 479 Code Pénal), passible de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 2 000 à 10 000 MAD d'amende. La plainte est déposée au procureur du roi par la mère ou le tuteur de l'enfant.

    Le calculateur de pension alimentaire de The Legal Seed (basé sur l'article 188 et la jurisprudence) permet d'estimer le montant probable de la pension selon le revenu du débiteur et le nombre d'enfants. L'estimation est indicative — seul le juge fixe le montant définitif.

    15 à 30 % du revenu par enfant

    Barème indicatif jurisprudentiel. Plafond : 50% du revenu total. Article 188 Moudawana.

    Non-paiement = prison

    Abandon de famille (art. 479 Code Pénal) : 1 à 5 ans de prison. La saisie sur salaire est automatique.

    Sources juridiques :

    art. 187 Loi 70-03art. 188 Loi 70-03art. 190 Loi 70-03art. 192 Loi 70-03art. 195 Loi 70-03art. 479 Code Pénal

    5. La garde des enfants (Hadana)

    La garde des enfants (Hadana) est régie par les articles 166 à 171 de la Moudawana. La garde est un droit de l'enfant, et non des parents (art. 166). Elle vise à protéger l'enfant jusqu'à sa majorité (18 ans) ou son autonomie.

    L'ordre de priorité pour la garde (art. 166) est strict :

  • La mère (jusqu'à l'âge de 15 ans pour l'enfant, sans distinction de sexe)
  • Le père
  • La grand-mère maternelle
  • La grand-mère paternelle
  • La tante paternelle
  • La tante maternelle
  • Le grand-père paternel
  • Le grand-père maternel
  • À 15 ans, l'enfant choisit librement entre le père et la mère (art. 166 al. 2). Le juge peut décider autrement dans l'intérêt de l'enfant. La garde de la mère n'est pas automatiquement perdue si elle se remarie (art. 167), contrairement à l'ancien code de 1957.

    Les conditions de garde (art. 168) :

  • Majorité légale (18 ans)
  • Saine d'esprit
  • Capacité d'élever et protéger l'enfant
  • Honnêteté et bonnes mœurs
  • Absence de maladie contagieuse grave
  • La procédure : la garde est fixée par le juge de la famille, soit dans le jugement de divorce, soit par action séparée. Le juge entend l'enfant si celui-ci a plus de 12 ans (art. 169). La décision est révisable en cas de changement de circonstances.

    Le droit de visite (art. 170) : le parent non-gardien a droit à un droit de visite et d'hébergement. Le juge fixe les modalités, généralement : un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) + la moitié des vacances scolaires + jours fériés alternés. Le droit de visite peut être suspendu ou aménagé si l'intérêt de l'enfant l'exige.

    La pension alimentaire pour les enfants est due par le parent non-gardien (généralement le père), en plus du droit de visite. Le non-respect du droit de visite par le parent gardien peut entraîner un transfert de garde (art. 170 al. 3).

    Le déplacement à l'étranger de l'enfant par le parent gardien requiert l'autorisation du parent non-gardien (art. 171). En cas de désaccord, le juge tranche. Le rapt d'enfant à l'étranger par un parent est un délit pénal (art. 478-1 Code Pénal, 1 à 5 ans de prison). Le Maroc a signé la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les enlèvements d'enfants (entré en vigueur en 2010) — les enfants enlevés vers ou depuis le Maroc peuvent être retournés par voie judiciaire.

    Mère = priorité jusqu'à 15 ans

    À 15 ans, l'enfant choisit librement. Le remariage de la mère ne fait plus perdre la garde (réforme 2004).

    Rapt international = délit

    Le Maroc a ratifié la Convention de La Haye 1980 (entrée en vigueur 2010). Rapt d'enfant = 1 à 5 ans de prison (art. 478-1 CP).

    Sources juridiques :

    art. 166 Loi 70-03art. 167 Loi 70-03art. 168 Loi 70-03art. 170 Loi 70-03art. 171 Loi 70-03art. 478-1 Code Pénal

    6. Filiation et Kafala au Maroc

    La filiation au Maroc est régie par les articles 134 à 165 de la Moudawana. La filiation est établie par :

  • Le mariage (art. 143) : l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité joue pendant le mariage et jusqu'à 1 an après la dissolution (divorce ou décès).
  • La reconnaissance (art. 153) : en l'absence de mariage, l'enfant est reconnu par le père. La reconnaissance peut être judiciaire (preuve par témoignage, correspondence, etc.).
  • La procréation médicalement assistée (art. 145) : la filiation est établie à l'égard du couple marié qui a recours à la PMA.
  • Le délai de grossesse est fixé à 6 mois minimum à 1 an maximum (art. 144) : un enfant né moins de 6 mois après le mariage ne peut être attribué au mari. La reconnaissance de grossesse par le mari avant le mariage régularise la situation.

    La Kafala (recueil légal) est régie par la Loi 15-01 du 13 février 2002 (Dahir n° 1-02-206). C'est l'engagement de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant abandonné, sans toutefois créer de lien de filiation (art. 1). La Kafala n'est pas une adoption — l'enfant ne porte pas le nom du Kafil et n'hérite pas de lui, sauf testament dans la limite du tiers (art. 1).

    Les conditions de la Kafala (art. 3 à 5) : le Kafil doit être musulman, majeur, sain d'esprit, âgé d'au moins 25 ans (15 ans de plus que l'enfant), marié si c'est un couple, avoir la capacité financière et morale. Le Kafil peut être étranger si le juge l'autorise. La procédure se fait devant le juge des mineurs du tribunal de la famille.

    L'effet de la Kafala (art. 9 à 11) : le Kafil exerce la tutelle légale (wilaya) sur l'enfant. Il a l'obligation d'entretien, d'éducation, de scolarisation. L'enfant conserve son nom d'origine (ou un nom fictif si l'origine est inconnue). L'enfant conserve ses droits successoraux vis-à-vis de sa famille biologique, mais n'hérite pas du Kafil.

    Le contentieux autour de la Kafala : révocabilité pour motif grave (art. 13), possibilité pour l'enfant de demander la résiliation à sa majorité. Le juge des mineurs peut ordonner le retrait de la Kafala si l'intérêt de l'enfant est compromis.

    L'adoption plénière à l'occidentale n'existe pas en droit marocain. Les ressortissants étrangers peuvent obtenir une Kafala mais doivent s'engager à respecter le droit musulman de l'enfant (pas de changement de religion, visite annuelle au Maroc).

    Kafala ≠ adoption

    La Kafala ne crée pas de filiation. L'enfant ne porte pas le nom du Kafil et n'hérite pas de lui. Loi 15-01 de 2002.

    Sources juridiques :

    art. 143 Loi 70-03art. 144 Loi 70-03art. 153 Loi 70-03art. 1 Loi 15-01art. 3 Loi 15-01art. 9 Loi 15-01

    7. Les successions au Maroc

    Les successions au Maroc sont régies par les articles 295 à 394 de la Moudawana (titre V). Le droit successoral marocain est strictement fondé sur le droit musulman malékite — il n'est pas modifiable par testament en deçà du tiers (art. 323).

    Les héritiers réservataires (Fard) sont des héritiers dont la part est fixée par le Coran (Sourate 4, An-Nissa). Ils sont au nombre de 10 (art. 305 à 318) :

  • Le père (1/6 + reste)
  • La mère (1/6 ou 1/3)
  • Le grand-père paternel (en l'absence du père)
  • La grand-mère (1/6)
  • Le conjoint (1/4 ou 1/8)
  • Les filles (1/2 si unique, 2/3 si plusieurs)
  • La fille d'un fils (1/2 si unique, 2/3 si plusieurs, 1/6 en plus)
  • Les sœurs germanes ou consanguines (1/2 ou 2/3)
  • Les sœurs utérines (1/6 ou 1/3)
  • Les frères utérins (1/6 ou 1/3)
  • L'Asaba (résidu) prend le reste après les Fard. L'ordre des Asaba : le fils (et ses descendants), le père (en l'absence de fils), le frère germain, le frère consanguin, le fils de frère germain, l'oncle paternel, le cousin germain, etc.

    Le Hajb (exclusion) est l'exclusion d'un héritier par un autre (art. 319 à 330) :

  • Le fils exclut le fils du fils, le frère, l'oncle
  • Le père exclut le grand-père, la grand-mère paternelle
  • La mère exclut la grand-mère
  • Le frère germain exclut le frère consanguin (selon conditions)
  • La procédure de succession : après le décès, les héritiers doivent obtenir un acte d'hérédité (Adoul) ou un jugement d'hérédité (juge de la famille). L'acte d'hérédité est un document notarié qui recense les héritiers et leurs parts. Le partage peut se faire à l'amiable (par acte Adoul) ou par voie judiciaire.

    Le testament (Wasiya) est régi par les articles 245 à 294. Il ne peut porter que sur le tiers de la succession (art. 295). Au-delà, il requiert l'accord unanime des héritiers (art. 296). Le testament doit être écrit et notarié. Le legs en faveur d'un héritier réservataire est nul sauf accord des autres héritiers (art. 297).

    La donation entre vifs (Hiba) est régie par les articles 247 à 280 du DOC (Dahir des Obligations et Contrats). Elle est irrévocable dès acceptation (art. 256). La donation à un héritier doit respecter l'égalité entre les enfants (jurisprudence constante, Cour de Cassation n° 88/2018 : donation à un enfant au détriment des autres est réductible à la quotité disponible).

    Le calculateur de succession de The Legal Seed (basé sur les articles 305 à 394 de la Moudawana) permet de calculer automatiquement les parts successorales selon la composition familiale du défunt. L'algorithme prend en compte les Fard, l'Asaba, et le Hajb.

    10 héritiers Fard

    Parts fixées par le Coran. Le testament ne peut porter que sur le tiers de la succession. Article 323 Moudawana.

    Calculateur gratuit

    The Legal Seed propose un calculateur de succession basé sur les articles 305-394. Disponible à /calculateur-succession.

    Sources juridiques :

    art. 295 Loi 70-03art. 305 Loi 70-03art. 319 Loi 70-03art. 323 Loi 70-03art. 245 Loi 70-03art. 256 DOC

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