Droit de la famille

Succession au Maroc : parts successorales selon la Moudawana

Cabinet The Legal Seed21 juin 202511 min de lecture

Les parts successorales au Maroc selon la Moudawana (articles 305-394) : fard, ta'sib, hajb. Calcul des parts des époux, enfants, parents et collatéraux.

Le cadre légal : Moudawana, livre V (articles 305 à 394)

La succession au Maroc est régie par le livre V du Code de la Famille (Moudawana), articles 305 à 394, qui reprennent et codifient les règles classiques du fiqh malikite. La Moudawana a confirmé la compétence de l'école malikite en matière successorale (article 305), tout en modernisant certaines procédures (notamment la liquidation et le partage).

La matière successorale est techniquement complexe car elle combine trois mécanismes distincts :

  1. Le fard (la part obligatoire) : parts fixes réservées à certains héritiers par le Coran (époux, père, mère, enfants filles) ;
  2. Le ta'sib (la parenté agnatique) : le solde de la succession revient aux héritiers mâles agnatiques (fils, frère, oncle) après prélèvement des parts fard ;
  3. Le hajb (l'exclusion) : certains héritiers excluent d'autres, soit totalement (hajb hirman), soit partiellement (hajb nuqsan).

Les héritiers fard (à part fixe)

L'article 307 et les suivants énumèrent les héritiers à part fixe et leurs parts :

Le conjoint survivant

  • Époux (mari survivant) :
    • 1/2 si décédé sans enfant (article 318) ;
    • 1/4 si décédé avec enfant (article 318).
  • Épouse (femme survivante, pouvant être plurale jusqu'à 4) :
    • 1/4 si décédé sans enfant (article 317) ;
    • 1/8 si décédé avec enfant (article 317).

Les parents

  • La mère :
    • 1/3 si le défunt n'a pas d'enfant ni de frères/soeurs germains (article 321) ;
    • 1/6 si le défunt a un enfant ou deux frères/soeurs germains ou plus (article 322).
  • Le père :
    • 1/6 + le reste par ta'sib si le défunt a un enfant (article 323) ;
    • Tout le reste par ta'sib si le défunt n'a pas d'enfant.

Les enfants

  • La fille unique : 1/2 (article 311) ;
  • Les filles (2 ou plus) : 2/3 à partager (article 312) ;
  • La fille d'un fils (petite-fille) : 1/2 si unique, 2/3 si plusieurs, sauf si le défunt laisse une fille directe, auquel cas elle prend le reste par ta'sib.

Les grands-parents et collatéraux

  • Le grand-père paternel : 1/6 + le reste par ta'sib (article 327) ;
  • La grand-mère paternelle ou maternelle : 1/6 chacune (article 328) ;
  • La soeur germande ou consanguine unique : 1/2 (article 333) ;
  • Les soeurs germandes ou consanguines (2 ou plus) : 2/3 à partager (article 334) ;
  • Le frère utérin ou la soeur utérine unique : 1/6 (article 336) ;
  • Les frères/soeurs utérins (2 ou plus) : 1/3 à partager (article 336).

Le ta'sib : les héritiers agnatiques

L'article 308 dispose que le solde de la succession, après prélèvement des parts fard, revient aux héritiers agnatiques par ordre de priorité :

  1. Le fils (et les fils du fils à l'infini) ;
  2. Le père (et le grand-père paternel) ;
  3. Les frères germains (puis les frères consanguins) ;
  4. Les fils de frères germains (puis les fils de frères consanguins) ;
  5. Les oncles paternels germains (puis les oncles consanguins) ;
  6. Les fils d'oncles paternels.

En l'absence de tous les héritiers agnatiques ci-dessus, la succession revient au bayt al-mal (trésor public), sauf si un héritier à part fixe (par exemple une épouse sans enfant) est présent, auquel cas elle prend sa part et le reste va au bayt al-mal.

Le hajb : les exclusions

L'article 308 alinéa 2 énonce le principe du hajb (exclusion). Un héritier peut en exclure un autre de deux façons :

Hajb hirman (exclusion totale)

  • Le fils exclut : le fils du fils, le frère (toutes catégories), le fils du frère, l'oncle, le fils de l'oncle ;
  • Le père exclut : le grand-père paternel, la grand-mère paternelle (si la mère du défunt est vivante) ;
  • Le frère germain exclut : le frère consanguin, le frère utérin (si plus d'un), le fils de frère, l'oncle, le fils d'oncle.

Hajb nuqsan (exclusion partielle)

  • L'enfant fait passer la mère de 1/3 à 1/6 (article 322) ;
  • L'enfant fait passer l'époux de 1/2 à 1/4 et l'épouse de 1/4 à 1/8 ;
  • Les frères germains (2 ou plus) font passer la mère de 1/3 à 1/6 (article 322).

Exemple chiffré : décès laissant épouse, fils unique, mère

Soit un défunt laissant : une épouse, un fils unique et sa mère. Patrimoine successoral : 1 200 000 DH.

Étape 1 — Parts fard :

  • Épouse : 1/8 (présence d'enfant) = 1 200 000 × 1/8 = 150 000 DH
  • Mère : 1/6 (présence d'enfant) = 1 200 000 × 1/6 = 200 000 DH

Étape 2 — Reste pour le ta'sib :

  • Reste : 1 200 000 − 150 000 − 200 000 = 850 000 DH
  • Fils unique (ta'sib) : prend tout le reste = 850 000 DH

Total : 1 200 000 DH réparti entre épouse (150 000), mère (200 000), fils (850 000).

Exemple chiffré : décès laissant époux, deux filles, père, mère

Soit une défunte laissant : un époux, deux filles, son père et sa mère. Patrimoine : 1 200 000 DH.

Étape 1 — Parts fard :

  • Époux : 1/4 (présence d'enfant) = 300 000 DH
  • Mère : 1/6 = 200 000 DH
  • Père : 1/6 + reste par ta'sib = 200 000 DH (part fard) + reste
  • Deux filles : 2/3 à partager = 800 000 DH (400 000 chacune)

Étape 2 — Vérification du total des parts fard : 1/4 + 1/6 + 1/6 + 2/3 = 3/12 + 2/12 + 2/12 + 8/12 = 15/12 > 1

Il y a 'awl (réduction proportionnelle). Les parts sont réduites proportionnellement pour ramener le total à 1. Coefficient de réduction : 12/15 = 0,8.

Parts après 'awl :

  • Époux : 300 000 × 0,8 = 240 000 DH
  • Mère : 200 000 × 0,8 = 160 000 DH
  • Père : 200 000 × 0,8 = 160 000 DH
  • Deux filles : 800 000 × 0,8 = 640 000 DH (320 000 chacune)

Total : 1 200 000 DH réparti.

La liquidation de la succession

L'article 351 et les suivants organisent la procédure de liquidation :

  1. Inventaire : un inventaire complet des biens du défunt est dressé, idéalement par un notaire (adouls) ou un commissaire-priseur.
  2. Paiement des dettes : les dettes du défunt sont payées en priorité, avant tout partage.
  3. Exécution des legs : les legs (wasîyya) sont exécutés dans la limite du tiers de la succession (article 313). Au-delà, ils nécessitent l'accord des héritiers.
  4. Partage : le partage est effectué selon les parts ci-dessus, après accord des héritiers ou par autorité de justice.

Le testament et les donations

L'article 313 dispose que le testament (wasîyya) ne peut porter que sur le tiers de la succession, et ne peut profiler un héritier réservataire sans l'accord des autres héritiers (article 314).

Les donations entre vifs (hiba) sont régies par les articles 308 à 365 du DOC (Droit des Obligations et Contrats) et sont en principe libérables, sauf action en révocation pour ingratitude ou pour donation déguisée (article 324).

La procédure pratique : l'istifa

Pour obtenir la liquidation officielle de la succession, les héritiers doivent introduire une procédure d'istifa devant le tribunal de la famille. Le tribunal désigne un notaire (adel) qui dresse un acte d'istifa (attestation successorale) détaillant :

  • L'identité du défunt ;
  • L'identité de tous les héritiers et leurs parts respectives ;
  • La composition de la masse successorale ;
  • Le mode de partage.

L'acte d'istifa est nécessaire pour le transfert des biens immobiliers (via la conservation foncière), des comptes bancaires et des titres au porteur.

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  • Vous orienter vers un avocat spécialisé en droit de la famille et un adouls (notaire) inscrit au barreau de votre ville.

Notre calculateur de parts successorales gratuit vous permet d'obtenir une simulation chiffrée selon les règles du fard, ta'sib et hajb.


Cet article est un document d'orientation juridique et ne constitue pas un avis juridique. Pour une consultation adaptée à votre succession, contactez un avocat inscrit au barreau du Maroc.

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