Droit civil et des contrats au Maroc

Le Dahir des Obligations et Contrats (DOC) de 1913 est le socle du droit civil marocain. Il régit tous les contrats et la responsabilité civile extracontractuelle.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit civil et des contrats au Maroc est codifié dans le Dahir des Obligations et Contrats (DOC), promulgué le 12 août 1913 (Dahir du 9 ramadan 1331). Ce code de 1100+ articles est l'un des plus anciens textes juridiques marocains encore en vigueur. Il a été inspiré du Code Civil français de 1804 et du droit musulman malékite.

Le DOC comprend 2 livres : le Livre I (art. 1 à 254) sur les obligations en général (formation, effets, extinction des obligations) et le Livre II (art. 255 à 1100) sur les principaux contrats nommés (vente, échange, louage, mandat, dépôt, société, cautionnement, etc.). Il régit également la responsabilité civile (art. 77 à 87, 259 à 283) — c'est-à-dire l'obligation de réparer un dommage causé à autrui.

The Legal Seed vous propose un guide complet du droit civil marocain : formation des contrats, conditions de validité, nullité, résolution, responsabilité contractuelle et délictuelle, vente, bail d'habitation, bail commercial, mandat, société, cautionnement. Chaque section cite les articles exacts du DOC et la jurisprudence de la Cour de Cassation.

1. Formation du contrat au Maroc

La formation du contrat est régie par les articles 1 à 25 du DOC. Le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation (art. 2). L'offre peut être expresse (écrite, verbale) ou tacite (comportement). L'acceptation doit être pure et simple (art. 6) — une acceptation avec réserve ne vaut pas acceptation, mais contre-proposition.

Le consentement des parties est le premier élément de validité du contrat (art. 2). Le consentement peut être vicié par 4 causes (art. 7 à 19) :

  • L'erreur (art. 8 à 13) : erreur sur la substance, sur la personne, sur l'objet. L'erreur inexcusable n'est pas prise en compte (art. 13).
  • Le dol (art. 14 à 15) : manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie en erreur.
  • La violence (art. 16 à 17) : contrainte physique ou morale, menaces.
  • La lésion (art. 18 à 19) : déséquilibre significatif entre les prestations. Pour les ventes immobilières, la lésion est prise en compte si elle excède les 7/12.
  • La capacité des parties est le second élément (art. 3). Sont incapables : les mineurs (sauf émancipés), les majeurs sous tutelle, les personnes sous curatelle. Le contrat conclu par un incapable est annulable à la demande de l'incapable ou de son représentant (art. 4).

    L'objet du contrat doit être déterminé ou déterminable et dans le commerce (art. 20 à 22). Un contrat portant sur une chose hors commerce (corps humain, état des personnes) est nul.

    La cause du contrat doit être licite et morale (art. 23 à 25). Un contrat conclu pour une cause illicite (contre la loi, l'ordre public, les bonnes mœurs) est nul. La cause est présumée existante tant que le débiteur ne prouve pas l'absence.

    4 vices du consentement

    Erreur, dol, violence, lésion (art. 7-19 DOC). La lésion est admise surtout pour les ventes immobilières >7/12.

    Sources juridiques :

    art. 2 DOCart. 7 DOCart. 8 DOCart. 14 DOCart. 16 DOCart. 18 DOCart. 20 DOCart. 23 DOC

    2. Conditions de validité et nullité

    Les conditions de validité du contrat sont énumérées à l'article 2 du DOC : (1) le consentement des parties, (2) la capacité de contracter, (3) un objet certain qui forme la matière du contrat, (4) une cause licite de l'obligation. Le non-respect d'une de ces conditions entraîne la nullité.

    La nullité absolue (art. 26 à 30) sanctionne la violation d'une règle d'ordre public (incapacité, objet illicite, cause immorale). Elle peut être invoquée par toute personne intéressée, et n'est pas couverte par la confirmation. Le délai de prescription est de 15 ans (art. 31).

    La nullité relative (art. 26 à 30) sanctionne la violation d'une règle protectrice d'un intérêt privé (vice du consentement, lésion). Elle ne peut être invoquée que par la partie protégée, et est couverte par la confirmation (art. 28). Le délai de prescription est de 5 ans (art. 31).

    La confirmation (art. 28) est l'acte par lequel la partie lésée renonce à invoquer la nullité. Elle doit être expresse, écrite, et intervenir après la découverte du vice. La confirmation peut aussi être tacite (exécution volontaire du contrat).

    La résolution (art. 32 à 37) est l'anéantissement rétroactif du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties. Elle doit être demandée en justice (art. 32). La clause résolutoire peut être stipulée au contrat, permettant la résolution de plein droit sans intervention du juge (art. 33). Toutefois, en pratique, le juge vérifie souvent la gravité de l'inexécution.

    La résiliation est la fin non rétroactive du contrat pour l'avenir (art. 34). Elle est utilisée pour les contrats à exécution successive (bail, mandat, société).

    Délais de prescription nullité

    Nullité absolue : 15 ans. Nullité relative : 5 ans. Article 31 DOC.

    Sources juridiques :

    art. 2 DOCart. 26 DOCart. 28 DOCart. 31 DOCart. 32 DOCart. 33 DOC

    3. Responsabilité civile au Maroc

    La responsabilité civile au Maroc est régie par les articles 77 à 87 du DOC (responsabilité extracontractuelle) et les articles 259 à 283 (responsabilité contractuelle). Elle oblige l'auteur d'un dommage à le réparer en nature ou par équivalent.

    La responsabilité délictuelle (art. 77 à 87) repose sur 3 éléments :

  • Une faute (art. 78) : acte illicite, imprudence, négligence
  • Un dommage (art. 79) : matériel, corporel, moral
  • Un lien de causalité (art. 80) : la faute doit être la cause directe du dommage
  • La charge de la preuve pèse sur la victime (art. 82). Toutefois, certaines présomptions de responsabilité existent (art. 85 à 87) :

  • Responsabilité du fait des choses (art. 85) : le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause (voiture, animal, bâtiment)
  • Responsabilité du fait d'autrui (art. 86) : parents pour leurs enfants mineurs, commettants pour leurs préposés, instituteurs pour leurs élèves
  • Responsabilité des produits défectueux (Loi 17-11 de 2011, art. 4 à 11) : le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit
  • La responsabilité contractuelle (art. 259 à 283) est engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un contrat. Le débiteur est présumé responsable (art. 260). Il peut s'exonérer en prouvant la force majeure (art. 269) : événement imprévisible, irrésistible, extérieur. La force majeure est interprétée strictement par la jurisprudence.

    L'indemnisation (art. 98 à 102) vise à réparer le dommage en nature (rétablissement de la situation antérieure) ou, à défaut, par équivalent (dommages-intérêts). Les dommages-intérêts comprennent :

  • Le damnum emergens (perte subie) : le préjudice actuel
  • Le lucrum cessans (gain manqué) : le préjudice futur
  • Le pretium doloris (douleur) : pour les atteintes corporelles
  • Le préjudice moral : atteinte à l'honneur, à la réputation
  • La prescription de l'action en responsabilité civile est de 5 ans pour la responsabilité délictuelle (art. 106) et 15 ans pour la responsabilité contractuelle (art. 264).

    3 éléments de la responsabilité

    Faute + dommage + lien de causalité (art. 77-80 DOC). Certaines responsabilités sont présumées (art. 85-87).

    Sources juridiques :

    art. 77 DOCart. 78 DOCart. 79 DOCart. 80 DOCart. 85 DOCart. 86 DOCart. 259 DOCart. 269 DOCart. 106 DOC

    4. Le contrat de vente au Maroc

    Le contrat de vente est régi par les articles 325 à 477 du DOC. C'est le contrat par lequel une personne transfère la propriété d'une chose à une autre en échange d'un prix (art. 325). La vente est consensuelle : elle se forme par le seul accord des parties (art. 326), même sans écrit. Toutefois, pour la vente immobilière, l'écrit (acte Adoul ou notarial) est obligatoire (art. 337).

    Les obligations du vendeur (art. 350 à 477) :

  • Transférer la propriété (art. 350) : dès l'échange des consentements pour les ventes mobilières. Pour les ventes immobilières, transfert à l'enregistrement de l'acte.
  • Délivrer la chose (art. 351 à 411) : mise à disposition matérielle de la chose, en l'état où elle se trouve.
  • Garantir l'acheteur (art. 412 à 477) : garantie d'éviction (l'acheteur doit jouir paisiblement de la chose) et garantie des vices cachés (art. 425 à 444).
  • La garantie des vices cachés (art. 425 à 444) : le vendeur est tenu des vices cachés qui rendent la chose impropre à son usage, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas achetée. L'acheteur a deux options (art. 427) :

  • Action estimatoire (redhibitoire) : garder la chose et obtenir une réduction du prix
  • Action rédhibitoire (rétractoire) : rendre la chose et obtenir le remboursement intégral
  • Le délai pour agir en vices cachés est de 1 an à compter de la découverte du vice (art. 433). La clause exonérant le vendeur des vices cachés est nulle si le vendeur connaissait le vice (art. 444).

    Les obligations de l'acheteur (art. 478 à 516) : payer le prix (art. 478), prendre livraison de la chose (art. 514), payer les frais de la vente (art. 516). Le prix doit être payé au lieu et au terme convenus. Le délai de grâce ne peut excéder 6 mois (jurisprudence).

    La vente immobilière au Maroc nécessite :

  • Un acte authentique (Adoul ou notaire)
  • L'enregistrement à la Conservation Foncière (Tribunal de Première Instance)
  • Le paiement des frais de notaire/Adoul (environ 1 % du prix)
  • Les droits d'enregistrement (4 % pour les biens <350 000 MAD, 6 % au-delà, art. 132 CGI)
  • La taxe municipale (TJTI, 1 % du prix)
  • La promesse de vente (art. 327) est un avant-contrat par lequel une partie s'engage à vendre à l'autre, qui a l'option d'acheter. Elle doit être enregistrée et est opposable aux tiers.

    Droits d'enregistrement vente immobilière

    4 % si bien <350 000 MAD, 6 % au-delà (art. 132 CGI). Plus TJTI 1 %. Plus frais Adoul/notaire ~1 %.

    Vices cachés : 1 an

    Délai d'action en vices cachés : 1 an à compter de la découverte (art. 433 DOC). Clause exonératoire nulle si dol.

    Sources juridiques :

    art. 325 DOCart. 337 DOCart. 350 DOCart. 425 DOCart. 427 DOCart. 433 DOCart. 478 DOCart. 132 CGI

    5. Le bail d'habitation au Maroc

    Le bail d'habitation au Maroc est régi par la Loi 67-12 du 15 décembre 2022 (Dahir n° 1-22-90), entrée en vigueur le 15 mars 2023. Cette loi a remplacé la Loi 49-16 qui datait de 2018 et la Loi 6-79 de 1979. Elle régit les baux d'habitation à titre onéreux (résidence principale, résidence secondaire, logement meublé).

    La durée minimale du bail de résidence principale est de 3 ans (art. 4 Loi 67-12), renouvelable par tacite reconduction. Le bail peut être écrit ou verbal, mais l'écrit est obligatoire pour la résidence principale (art. 6). Le contrat doit contenir : l'identité des parties, la description du logement, le montant du loyer, la durée, les conditions d'usage.

    Le loyer est librement fixé par les parties (art. 14), mais ne peut faire l'objet d'augmentation pendant les 3 premières années du bail (art. 15). Au-delà, l'augmentation doit respecter l'indice HCP publié annuellement (art. 15 al. 2). Le loyer est payable d'avance, mensuellement ou trimestriellement.

    Le dépôt de garantie est plafonné à 3 mois de loyer (art. 7), restitué dans un délai d'1 mois à compter de la remise des clés (art. 7 al. 4). En cas de retard, le bailleur est redevable d'intérêts au taux légal (6 %).

    Les obligations du bailleur (art. 9) : délivrer le logement en bon état, l'entretenir, garantir la jouissance paisible, ne pas s'opposer aux améliorations souhaitées par le locataire si elles ne dégradent pas le bien.

    Les obligations du locataire (art. 10) : payer le loyer et les charges, user paisiblement du logement, maintenir le bien en bon état, effectuer les petites réparations, ne pas sous-louer sans accord écrit.

    Le résiliation du bail (art. 23 à 28) :

  • Par le locataire : à tout moment, avec préavis de 3 mois pour la résidence principale. Le préavis est réduit à 1 mois en cas de mutation, perte d'emploi, ou santé.
  • Par le bailleur : uniquement pour motifs énumérés par l'article 25 : non-paiement du loyer pendant 2 mois, non-respect des obligations, sous-location non autorisée, vente du bien, réhabilitation lourde, occupation par le bailleur ou sa famille.
  • La procédure d'expulsion (art. 28 à 35) : en cas de non-paiement, le bailleur fait délivrer un commandement de payer par huissier. Après 30 jours sans paiement, le bailleur peut saisir le juge des référés pour obtenir l'expulsion. Le juge peut accorder des délais (max 6 mois) en considération de la situation du locataire.

    Le bail commercial est régi par une loi distincte (Loi 18-100, voir pillar droit des affaires). Le bail rural est régi par la Loi 51-17 de 2019.

    Durée minimale bail habitation : 3 ans

    Loi 67-12 de 2022. Renouvellement par tacite reconduction. Préavis de résiliation : 3 mois (1 mois en cas de mutation).

    Sources juridiques :

    art. 4 Loi 67-12art. 6 Loi 67-12art. 7 Loi 67-12art. 14 Loi 67-12art. 25 Loi 67-12art. 28 Loi 67-12

    6. Mandat et société au Maroc

    Le mandat est régi par les articles 915 à 940 du DOC. C'est le contrat par lequel une personne (le mandataire) agit au nom et pour le compte d'une autre (le mandant) (art. 915). Le mandat est présumé gratuit (art. 917), sauf convention contraire. Le mandat peut être exprès ou tacite (art. 920).

    Les obligations du mandataire (art. 922 à 925) : exécuter le mandat avec diligence, rendre compte de sa gestion, transmettre au mandant ce qu'il a reçu. Le mandataire est responsable des fautes qu'il commet (art. 924). Le mandat peut prévoir une clause d'intérêt (le mandataire peut garder une partie des fonds).

    Les obligations du mandant (art. 926 à 930) : exécuter les engagements pris par le mandataire, indemniser le mandataire des frais engagés, payer la rémunération convenue.

    La fin du mandat (art. 931 à 940) : par l'accomplissement de l'objet, par l'expiration du terme, par la révocation (art. 932), par la renonciation du mandataire (art. 935), par le décès ou l'incapacité du mandant ou du mandataire (art. 936). La révocation peut intervenir à tout moment, mais une clause d'irrévocabilité est valable si justifiée par un intérêt légitime (jurisprudence).

    La société est régie par les articles 983 à 1032 du DOC (sociétés civiles) et par la Loi 5-96 sur les sociétés commerciales (17 types de sociétés, dont SARL, SA, SNC, SCS, société en participation, GIE). La Loi 5-96 a été profondément modifiée par la Loi 21-20 de 2021 (ratifiée 2022) qui a notamment réformé la SAS (société par actions simplifiée).

    Le contrat de société (art. 983 DOC) est l'acte par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice. La société peut être civile (art. 983 à 1032 DOC) ou commerciale (soumise à la Loi 5-96 selon la forme).

    Le dépôt de capital à la BMCE Bank of Africa ou à la Bank Al-Maghrib est obligatoire pour la constitution d'une SARL (art. 50 Loi 5-96). Le capital minimum est de 10 000 MAD (1 MAD pour la SAS). Le retrait du capital ne peut intervenir qu'après immatriculation au Registre de Commerce (art. 51).

    La SARL (art. 39 à 96 Loi 5-96) : société à responsabilité limitée, capital minimum 10 000 MAD, max 50 associés, gérance par une ou plusieurs personnes physiques. La SARL est de loin la forme la plus utilisée au Maroc (75 % des sociétés commerciales).

    La SA (art. 19 à 161 Loi 5-96) : société anonyme, capital minimum 75 000 MAD (sans appel public à l'épargne) ou 300 000 MAD (avec appel public), direction par un conseil d'administration (CA) ou un directoire. La SA est obligatoire pour les banques, assurances, et les grandes entreprises.

    La SAS (art. 1 bis à 1 ter Loi 5-96, ajoutés en 2021) : société par actions simplifiée, grande flexibilité statutaire, pas de capital minimum légal (mais 1 MAD pratique), pas de board obligatoire. La SAS est une innovation majeure de la Loi 21-20, attirant les startups.

    Capital minimum société

    SARL : 10 000 MAD. SA : 75 000 MAD (300 000 si appel public). SAS : 1 MAD pratique. Loi 5-96 modifiée par Loi 21-20 (2021).

    Sources juridiques :

    art. 915 DOCart. 922 DOCart. 931 DOCart. 983 DOCart. 50 Loi 5-96art. 39 Loi 5-96art. 19 Loi 5-96

    7. Prescription au Maroc

    La prescription est régie par les articles 371 à 419 du DOC. C'est l'extinction d'un droit par le non-usage pendant un certain délai. La prescription est libératoire (le débiteur est libéré) ou acquisitive (le possesseur devient propriétaire).

    La prescription trentenaire (art. 371) est la règle générale : toute action personnelle ou mobilière se prescrit par 30 ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la créance. Toutefois, de nombreux délais spéciaux existent :

  • Prescription de 15 ans : action en nullité absolue d'un contrat (art. 31 DOC), action en responsabilité contractuelle (art. 264 DOC)
  • Prescription de 5 ans : action en nullité relative (art. 31), action en responsabilité délictuelle (art. 106), intérêts bancaires (art. 53 Loi 103-12)
  • Prescription de 2 ans : actions entre commerçants (art. 6 Code de Commerce)
  • Prescription de 1 an : actions nées du contrat de travail (art. 357 Code du Travail), loyers d'habitation (art. 23 Loi 67-12)
  • Prescription de 6 mois : frais d'hôtels et restaurants
  • Prescription de 30 jours : actions en nullité de mariage (art. 16 Moudawana)
  • L'acquisition de la prescription nécessite (art. 386) :

  • Une possession continue et non équivoque
  • À titre de propriétaire (et non de locataire, dépositaire, etc.)
  • De bonne foi (pour la prescription de 10 ans) ou non (pour 30 ans)
  • La prescription acquisitive de 10 ans (art. 380 à 385) : le possesseur de bonne foi d'un immeuble en devient propriétaire après 10 ans de possession continue et publique. La bonne foi est présumée.

    La prescription acquisitive de 30 ans (art. 386 à 391) : même sans bonne foi, le possesseur devient propriétaire après 30 ans. Ce délai s'applique aussi aux meubles.

    L'interruption de la prescription (art. 393 à 405) : la prescription est interrompue par :

  • Une citation en justice (art. 393)
  • Un commandement ou une saisie (art. 394)
  • Une reconnaissance du droit par le débiteur (art. 395)
  • Un acte d'exécution forcée (art. 397)
  • L'interruption efface la prescription acquise et fait courir un nouveau délai.

    La suspension de la prescription (art. 406 à 411) : la prescription ne court pas entre époux, entre ascendants et descendants, entre tuteurs et mineurs, pendant la minorité, pendant la tutelle. Elle reprend son cours à la cessation de la cause de suspension.

    Le juge ne peut soulever d'office la prescription (art. 412) : elle doit être invoquée par la partie intéressée. Toutefois, les délais de prescription sont d'ordre public : une clause qui les prolonge ou les raccourcit est nulle.

    Prescription générale : 30 ans

    Réduite à 5 ans pour la responsabilité délictuelle, 1 an pour le travail, 6 mois pour les hôtels. Article 371 DOC.

    Sources juridiques :

    art. 371 DOCart. 380 DOCart. 386 DOCart. 393 DOCart. 406 DOCart. 412 DOC

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