Droit des affaires au Maroc

Le droit des affaires marocain régit la création d'entreprises, les contrats commerciaux, la propriété intellectuelle, la concurrence et les procédures collectives.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit des affaires au Maroc est un ensemble de textes juridiques régissant l'activité commerciale et économique. Il comprend le Code de Commerce (Loi 15-95 de 1996, entrée en vigueur 1997), la Loi 5-96 sur les sociétés commerciales (modifiée par Loi 21-20 de 2021), la Loi 18-100 sur les baux commerciaux (2008), la Loi 17-97 sur la propriété industrielle (modifiée en 2014), la Loi 31-05 sur les prix et la concurrence, et la Loi 73-15 sur le redressement et la liquidation judiciaires (2018).

Le Maroc a entrepris plusieurs réformes majeures du droit des affaires ces dernières années : création de la SAS (Loi 21-20 de 2021, en vigueur 2022), réforme de la propriété intellectuelle (Loi 23-13), instauration du guichet unique de création d'entreprise (Loi 21-22 de 2021, portail entreprise.ma), simplification des procédures collectives (Loi 73-15).

Le droit des affaires marocain est largement harmonisé avec les standards internationaux : ratification des conventions de la Haye (arbitrage, immunités), accords de libre-échange (UE, États-Unis, Turquie, Émirats), adhésion à l'OMPI, à l'OMC (1995), et à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf, 2019).

The Legal Seed vous propose un guide complet du droit des affaires marocain : sociétés, contrats commerciaux, baux commerciaux, propriété intellectuelle, concurrence, procédures collectives, arbitrage. Chaque section cite les articles exacts et la jurisprudence.

1. Les sociétés commerciales au Maroc

Les sociétés commerciales au Maroc sont régies par la Loi 5-96 du 14 mars 1997 (modifiée par la Loi 21-20 de 2021). La loi reconnaît 17 types de sociétés, dont les principales sont :

1. La SARL (Société à Responsabilité Limitée) — art. 39 à 96 Loi 5-96 :

  • Capital minimum : 10 000 MAD, libéré à 25 % à la constitution
  • Maximum 50 associés
  • Gérance par 1 ou plusieurs personnes physiques
  • Pas d'appel public à l'épargne
  • Forme la plus utilisée au Maroc (75 % des sociétés commerciales)
  • 2. La SA (Société Anonyme) — art. 19 à 161 Loi 5-96 :

  • Capital minimum : 75 000 MAD (sans appel public) ou 300 000 MAD (avec appel public)
  • Minimum 5 actionnaires (sans appel public) ou 7 (avec appel public)
  • Direction : Conseil d'administration (art. 47 à 89) OU Directoire et Conseil de surveillance (art. 90 à 110)
  • Commissaire aux comptes obligatoire
  • Utilisée par les grandes entreprises, banques, assurances
  • 3. La SAS (Société par Actions Simplifiée) — art. 1-1 à 1-4 Loi 5-96 (ajoutés par Loi 21-20 de 2021) :

  • Pas de capital minimum légal (1 MAD en pratique)
  • Minimum 2 actionnaires, pas de maximum
  • Grande liberté statutaire : organisation, transferts, gouvernance
  • Pas de board obligatoire, président seul suffit
  • Commissaire aux comptes si CA > 80 millions MAD, bilan > 40 millions, effectif > 50
  • Cible privilégiée des startups depuis 2022
  • 4. La SNC (Société en Nom Collectif) — art. 4 à 18 Loi 5-96 :

  • Pas de capital minimum
  • Commerçants, responsabilité solidaire et indéfinie
  • Mort d'un associé = dissolution (sauf clause)
  • 5. La SCS (Société en Commandite Simple) — art. 162 à 192 Loi 5-96 :

  • 2 types d'associés : commandités (actifs, responsables solidairement) et commanditaires (passifs, responsables limités)
  • 6. Le GIE (Groupement d'Intérêt Économique) — art. 1 à 32 Loi 13-99 :

  • Coopération entre entreprises sans création de société
  • But non lucratif
  • La création d'une société au Maroc se fait désormais via le guichet unique électronique (entreprise.ma, Loi 21-22 de 2021) :

  • Réservation du nom (1 heure)
  • Établissement des statuts (acte notarié ou sous seing privé)
  • Blocage du capital à la banque (1 jour)
  • Immatriculation au RC (Registre de Commerce, 1 jour)
  • Identifiant fiscal (DGI, automatique)
  • Affiliation CNSS (1 jour)
  • Patente municipale (3 jours)
  • Le délai moyen est passé de 21 jours (avant 2021) à 6 jours (après 2021). L'objectif du gouvernement est de passer à 1 jour en 2025.

    La transformation d'une société en une autre forme est possible (art. 165 Loi 5-96). La fusion (art. 152 à 161 Loi 5-96) peut se faire par absorption ou création d'une nouvelle société.

    La dissolution d'une société intervient pour les causes énumérées à l'article 245 Loi 5-96 : expiration du terme, réalisation de l'objet, annulation du contrat, décision des associés, jugement. La liquidation (art. 248 à 285) peut être amiable ou judiciaire.

    Le transfert de siège à l'étranger ou vers le Maroc est possible (art. 17-1 Loi 5-96, ajouté en 2021). La Loi 21-20 a facilité la mobilité des sociétés à l'international.

    Capital minimum sociétés

    SARL : 10 000 MAD. SA : 75 000 (sans appel public). SAS : 1 MAD pratique. Création en 6 jours via entreprise.ma.

    SAS = innovation 2021

    Loi 21-20 (2021) a créé la SAS. Grande liberté statutaire, cible privilégiée des startups. Pas de board obligatoire.

    Sources juridiques :

    art. 19 Loi 5-96art. 39 Loi 5-96art. 47 Loi 5-96art. 1-1 Loi 5-96 (Loi 21-20)art. 152 Loi 5-96Loi 21-22

    2. Les contrats commerciaux au Maroc

    Les contrats commerciaux au Maroc sont régis par le Code de Commerce (Loi 15-95), le DOC, et la jurisprudence. Leur régime juridique diffère du droit civil sur plusieurs points : prescription plus courte (2 ans, art. 6 Code Commerce), preuve plus large (preuve par tous moyens), solidarité présumée entre codébiteurs.

    Les principaux contrats commerciaux :

  • Le contrat de vente commerciale : régi par les articles 325 à 477 du DOC (commun avec le droit civil) et les articles 531 à 576 du Code de Commerce pour les ventes spécifiques (vente en gros, vente à terme, vente avec prime). La vente commerciale est conclue par accord des parties, sans formalité.
  • Le contrat de commission (art. 378 à 403 Code Commerce) : un commissionnaire agit en son nom pour le compte d'un commettant. Le commissionnaire est responsable envers le commettant de l'exécution de la mission.
  • Le contrat de courtage (art. 332 à 377 Code Commerce) : le courtier met en relation deux parties pour la conclusion d'un contrat. Le courtier n'est pas partie au contrat, il perçoit une commission.
  • Le contrat de transport (art. 443 à 522 Code Commerce) : régit le transport de marchandises et de personnes. Le transporteur est responsable des dommages aux marchandises (art. 451), sauf force majeure.
  • Le contrat d'agence commerciale (Loi 06-02 de 2006, art. 393 à 432 Code Commerce) : un agent commercial agit pour le compte d'un mandant de façon indépendante. La loi prévoit une indemnité de clientèle en fin de contrat (art. 423).
  • Le contrat de concession : un concédant accorde à un concessionnaire le droit de vendre ses produits sur un territoire. Le contrat est libre mais encadré par le droit de la concurrence (Loi 31-05).
  • Le contrat de franchise : un franchiseur accorde à un franchisé le droit d'utiliser sa marque, son savoir-faire, et son assistance, en échange d'une redevance. Encadré par la Loi 31-05 sur la concurrence et le droit de la propriété industrielle (Loi 17-97).
  • Le contrat de sous-traitance : un donneur d'ordre confie à un sous-traitant l'exécution d'une prestation. Le contrat est libre mais la responsabilité du sous-traitant est régie par le DOC.
  • Le contrat de licence : un concédant accorde à un licencié le droit d'utiliser un brevet, une marque, ou un savoir-faire, en échange de redevances. Régi par la Loi 17-97 sur la propriété industrielle.
  • Le contrat de distribution : régit les relations entre un producteur et un distributeur. Peut être exclusif, sélectif, ou libre.
  • Les clauses courantes des contrats commerciaux :

  • Clause compromissoire (art. 322 à 327 Code Commerce, art. 306 à 319 Loi 08-05 sur l'arbitrage) : prévoit le recours à l'arbitrage en cas de litige
  • Clause attributive de juridiction : désigne le tribunal compétent (art. 22 Code Commerce)
  • Clause pénale (art. 264 DOC) : fixe forfaitairement les dommages-intérêts en cas d'inexécution
  • Clause de force majeure : définit les événements exonératoires
  • Clause de non-concurrence : encadrée par le droit de la concurrence (durée, zone géographique, activité limitées)
  • Clause de réserve de propriété (art. 478-1 à 478-3 DOC) : le vendeur conserve la propriété jusqu'au paiement intégral
  • La negotiation et la rédaction des contrats commerciaux est un métier à part entière. The Legal Seed propose un audit de contrat gratuit pour les PME.

    Prescription commerciale : 2 ans

    Article 6 Code Commerce. Plus courte que la prescription civile (30 ans). Preuve par tous moyens entre commerçants.

    Sources juridiques :

    art. 6 Code Commerceart. 22 Code Commerceart. 378 Code Commerceart. 443 Code Commerceart. 393 Code Commerceart. 478-1 DOCLoi 06-02Loi 31-05

    3. Le bail commercial au Maroc (Loi 18-100)

    Le bail commercial au Maroc est régi par la Loi 18-100 du 14 mai 2008 (Dahir n° 1-08-91), entrée en vigueur le 15 juillet 2008. Cette loi a remplacé le Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux. Elle protège le locataire commerçant en lui garantissant un droit au renouvellement et une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement.

    Les conditions d'application (art. 1 et 2 Loi 18-100) :

  • Le bail doit concerner un immeuble commercial (boutique, atelier, dépôt)
  • Le locataire doit être immatriculé au Registre de Commerce
  • Le bail doit être réservé à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale
  • Le local doit être affecté à l'exploitation effective du fonds
  • Les droits du locataire :

  • Droit au renouvellement (art. 11) : à l'expiration du bail (minimum 3 ans), le locataire a droit au renouvellement. Le propriétaire peut refuser, mais doit alors verser une indemnité d'éviction.
  • Indemnité d'éviction (art. 20 à 30) : indemnise le préjudice subi par le locataire privé de son fonds. Le montant est fixé par le juge, généralement égal à la valeur du fonds de commerce (droit au bail + matériel + clientèle). En pratique, l'indemnité représente 2 à 5 fois le loyer annuel.
  • Droit au maintien dans les lieux (art. 13) : le locataire peut rester dans les lieux à l'expiration du bail, jusqu'à ce que le propriétaire lui notifie son refus de renouvellement.
  • Droit à la déspécialisation (art. 26 à 35) : le locataire peut demander à exercer une activité différente de celle prévue au bail, sous conditions.
  • Droit de céder le bail (art. 36) : le bail commercial est cessible avec le fonds de commerce.
  • Les obligations du locataire (art. 4) :

  • Payer le loyer et les charges
  • User paisiblement du local
  • Effectuer les petites réparations
  • Ne pas transformer le local sans accord du propriétaire
  • Maintenir l'activité commerciale effective
  • Le loyer est librement fixé au début du bail (art. 7). La révision du loyer (art. 8) ne peut intervenir que tous les 3 ans, dans la limite de la variation de l'indice HCP publié annuellement. Le loyer ne peut dépasser le loyer du marché.

    Le plafonnement des loyers est réglementé par la Loi 18-100. Le loyer révisé ne peut excéder le loyer initial multiplié par l'indice HCP. Une hausse supérieure ne peut être demandée qu'après 6 ans de bail, et doit être justifiée par une modification substantielle des conditions locales (art. 8-1).

    La résiliation du bail (art. 18) :

  • Par le locataire : à tout moment, avec préavis de 6 mois
  • Par le propriétaire : pour motifs limitatifs (non-paiement pendant 2 mois, non-exploitation pendant 2 ans, transformation du local, sous-location non autorisée)
  • La sous-location (art. 36) : autorisée si le bail le prévoit ou avec l'accord exprès du propriétaire. Le locataire doit reverser au propriétaire 20 % des bénéfices de sous-location (art. 36 al. 2).

    Le déplafonnement (art. 8-1, Loi 49-16 de 2016) : au bout de 12 ans (3 périodes triennales), le propriétaire peut demander un loyer correspondant au prix du marché, sans plafond. Cette disposition vise à rapprocher les loyers commerciaux des prix du marché.

    Le bail dérogatoire (art. 5) : bail de courte durée (24 mois maximum) qui n'est pas soumis au droit au renouvellement. Permet à un commerçant de tester un emplacement sans engagement à long terme.

    Indemnité d'éviction = 2 à 5x loyer annuel

    Le propriétaire qui refuse le renouvellement doit verser une indemnité représentant généralement 2 à 5 fois le loyer annuel (art. 20-30 Loi 18-100).

    Déplafonnement après 12 ans

    Au bout de 12 ans (3 périodes triennales), le propriétaire peut demander un loyer au prix du marché, sans plafond (art. 8-1, Loi 49-16).

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 18-100art. 4 Loi 18-100art. 7 Loi 18-100art. 8 Loi 18-100art. 11 Loi 18-100art. 20 Loi 18-100art. 36 Loi 18-100Loi 49-16

    4. Propriété intellectuelle au Maroc

    La propriété intellectuelle au Maroc est régie par deux lois principales : la Loi 17-97 sur la propriété industrielle (modifiée par Loi 23-13 de 2014) et la Loi 2-00 sur le droit d'auteur et les droits voisins (modifiée par Loi 34-05 de 2005).

    1. La propriété industrielle (Loi 17-97) :

  • Brevets d'invention (art. 1 à 75) : protection pour 20 ans à compter du dépôt. Conditions : nouveauté, activité inventive, application industrielle. Dépôt à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Taxe de dépôt : 2 000 MAD.
  • Marques (art. 133 à 188) : protection pour 10 ans renouvelables indéfiniment. Conditions : distinctivité, licéité, disponibilité. Dépôt à l'OMPIC. Taxe : 1 500 MAD pour 3 classes + 500 MAD par classe supplémentaire. Le Maroc a adhéré au système international de Madrid (1999).
  • Dessins et modèles (art. 1 à 41) : protection pour 5 ans renouvelable 4 fois (25 ans maximum). Conditions : nouveauté, caractère individuel. Dépôt à l'OMPIC.
  • Indications géographiques (art. 1 à 32 Loi 25-06 de 2008) : protègent les produits originaires d'une région (clémentine de Berkane, huile d'argan, safran de Taliouine).
  • Topographies de semi-conducteurs (Loi 2-00 sur les circuits intégrés).
  • 2. Le droit d'auteur (Loi 2-00) :

  • Œuvres protégées (art. 1) : œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, logiciels, bases de données, œuvres audiovisuelles
  • Durée de protection : 70 ans post mortem auctoris (PMA) pour les œuvres individuelles (art. 22)
  • Droits patrimoniaux (art. 8) : reproduction, représentation, adaptation, distribution
  • Droits moraux (art. 9) : droit à la paternité, droit au respect, droit de divulgation, droit de retrait (imprescriptibles, inaliénables)
  • Droits voisins (art. 36 à 50) : artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, organismes de radiodiffusion
  • L'OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) est l'organisme central de dépôt et de gestion des titres de propriété industrielle. Le BMDA (Bureau Marocain du Droit d'Auteur) gère les droits d'auteur (créé en 1981, refondé par Loi 2-00).

    La contrefaçon est sanctionnée :

  • Civilement (art. 196 Loi 17-97) : dommages-intérêts, saisie contrefaisante
  • Pénalement (art. 217 Loi 17-97) : 2 à 6 mois d'emprisonnement, 10 000 à 80 000 MAD d'amende
  • Douanièrement : saisie aux frontières (Loi 17-97, art. 215)
  • Le Maroc a signé les principaux traités internationaux : Convention de Paris (1883, adhésion 1917), Convention de Berne (1886, adhésion 1917), ADPIC (1994, ratification 1995), Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1970, adhésion 1999).

    La protection à l'international se fait via le système de Madrid (marques), le PCT (brevets), et la Convention de Berne (droit d'auteur, protection automatique).

    Durées de protection PI

    Brevet : 20 ans. Marque : 10 ans renouvelable. Droit d'auteur : 70 ans PMA. Dépôt OMPIC / BMDA.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 17-97art. 133 Loi 17-97art. 196 Loi 17-97art. 217 Loi 17-97art. 1 Loi 2-00art. 8 Loi 2-00art. 22 Loi 2-00

    5. Droit de la concurrence au Maroc

    Le droit de la concurrence au Maroc est régi par la Loi 31-05 du 27 décembre 2010 (Dahir n° 1-11-09), entrée en vigueur le 4 mai 2011. Cette loi a remplacé la Loi 06-99 de 1999 et renforcé les pouvoirs du Conseil de la Concurrence (devenu autorité constitutionnelle en 2011).

    Les pratiques anticoncurrentielles (art. 1 à 7 Loi 31-05) :

  • Les ententes (art. 1) : accords entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Exemples : fixation des prix, partage des marchés, limitation de la production. Les ententes sont interdites de plein droit, sauf si elles produisent des gains économiques supérieurs aux pertes (art. 2, exemption).
  • Les abus de position dominante (art. 3) : une entreprise en position dominante ne peut abuser de sa position. Exemples : refus de vente, ventes liées, conditions discriminatoires, ruptures unilatérales. La position dominante n'est pas interdite en soi, mais son abus l'est.
  • Les abus de dépendance économique (art. 4) : une entreprise ne peut abuser de la dépendance économique d'une autre entreprise qui n'a pas d'alternative équivalente.
  • Les concentrations (art. 5 à 14) : les fusions et acquisitions dépassant certains seuils (CA mondial > 1,5 milliard MAD, CA au Maroc > 250 millions MAD) doivent être notifiées au Conseil de la Concurrence. Le Conseil peut autoriser, interdire, ou imposer des remèdes.
  • Le Conseil de la Concurrence (art. 15 à 30 Loi 31-05, Constitution 2011 art. 171) :

  • 12 membres nommés pour 5 ans
  • Indépendant du gouvernement
  • Pouvoirs d'enquête, de sanction, de décision
  • Sanctions : jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial pour les pratiques anticoncurrentielles, jusqu'à 5 % pour les concentrations non notifiées
  • Les pratiques commerciales réglementées (art. 31 à 35) :

  • Prix abusivement bas (art. 31) : interdiction de vendre à un prix inférieur au coût de revient, sauf justification (déstockage, perishabilité, liquidation).
  • Discrimination par les prix (art. 32) : interdiction de facturer des prix différents pour des prestations équivalentes, sans justification économique.
  • Refus de vente (art. 33) : interdiction pour un producteur ou grossiste de refuser la vente à un détaillant qui demande à acheter, sauf motif légitime.
  • Ventes liées (art. 34) : interdiction de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'un autre.
  • Exclusivité (art. 35) : les clauses d'exclusivité sont réglementées (durée, zone, limites).
  • La transparence des relations commerciales (art. 36 à 50) :

  • Tout producteur doit communiquer ses barèmes de prix à tout acheteur qui en fait la demande
  • Les conditions générales de vente doivent être établies par écrit
  • Les remises, ristournes, coopération commerciale doivent être formalisées
  • Le contrôle des prix (art. 51 à 60) : le gouvernement peut réglementer les prix en cas de monopole, de pénurie, ou de circonstances exceptionnelles (ex : prix du pain, du carburant).

    Les sanctions (art. 71 à 80) :

  • Pénales : 1 200 à 100 000 MAD d'amende, prison pour récidive
  • Civiles : dommages-intérêts aux victimes
  • Administratives : injonctions, amendes jusqu'à 10 % du CA
  • Les plaintes sont adressées au Conseil de la Concurrence. Le ministère de l'Économie peut aussi saisir le Conseil. La procédure est contradictoire, avec possibilité de recours devant la cour d'appel de Rabat (art. 81).

    Sanctions concurrence : 10% CA mondial

    Le Conseil de la Concurrence peut infliger des amendes jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial pour pratiques anticoncurrentielles (Loi 31-05).

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 31-05art. 3 Loi 31-05art. 5 Loi 31-05art. 31 Loi 31-05art. 71 Loi 31-05art. 171 Constitution

    6. Procédures collectives au Maroc

    Les procédures collectives au Maroc sont régies par la Loi 73-15 du 23 mai 2018 (Dahir n° 1-18-79), entrée en vigueur le 4 juin 2018. Cette loi a remplacé le titre V du Code de Commerce (Loi 15-95) et modernisé le droit des entreprises en difficulté.

    Les procédures prévues par la Loi 73-15 :

  • La prévention des difficultés (art. 1 à 25) : mécanisme amiable pour les entreprises qui ne sont pas encore en cessation de paiements. Le chef d'entreprise peut solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce, pour négocier un accord avec les créanciers. La procédure est confidentielle (art. 6).
  • La conciliation (art. 26 à 50) : procédure amiable pour les entreprises en difficulté mais pas encore en cessation de paiements. Désignation d'un conciliateur par le président du tribunal, pour une durée de 4 mois renouvelable 1 fois. L'accord de conciliation peut être homologué par le tribunal (art. 47).
  • Le redressement judiciaire (art. 51 à 175) : procédure pour les entreprises en cessation de paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible). Ouverture par le tribunal de commerce sur déclaration du débiteur (dans les 30 jours, art. 67) ou sur assignation d'un créancier. Période d'observation de 6 mois (renouvelable 2 fois, art. 87), pendant laquelle l'entreprise continue son activité sous la supervision d'un administrateur judiciaire. À l'issue, le tribunal peut :
  • - Adopter un plan de continuation (art. 102 à 115) : étalement des dettes sur 10 ans maximum, remise partielle, continuation de l'activité

    - Adopter un plan de cession (art. 116 to 130) : vente de l'entreprise à un repreneur

    - Prononcer la liquidation judiciaire (art. 131 to 175) si le redressement est manifestement impossible

  • La liquidation judiciaire (art. 131 to 175) : ouverture quand le redressement est impossible. Le liquidateur réalise les actifs et répartit le produit entre les créanciers. La procédure dure en moyenne 3 à 5 ans.
  • L'ouverture des procédures est soumise à plusieurs conditions :

  • Le débiteur doit être un commerçant, un artisan, ou une société commerciale
  • Le débiteur doit être en cessation de paiements (sauf prévention et conciliation)
  • Le tribunal de commerce est compétent (sauf pour les professions libérales : TPI)
  • Les organes de la procédure :

  • Le juge-commissaire (art. 73) : magistrat chargé de surveiller la procédure
  • L'administrateur judiciaire (art. 74) : professionnel chargé d'assister ou de remplacer le débiteur
  • Le mandataire judiciaire (art. 75) : professionnel chargé de représenter les créanciers
  • Le liquidateur (art. 142) : chargé de réaliser les actifs en cas de liquidation
  • Les effets de l'ouverture (art. 89 to 100) :

  • Arrêt des poursuites individuelles des créanciers
  • Interdiction des paiements des créances antérieures à l'ouverture
  • Maintien des contrats en cours à la charge du cocontractant
  • Recherche de la responsabilité des dirigeants (art. 102 à 105) en cas de fautes de gestion
  • Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire dans un délai de 2 mois à compter de la publication (art. 156). À défaut, les créances sont éteintes. L'ordre des créanciers est réglementé (art. 165 à 175) : créanciers superprivilégiés (salaires, frais de procédure), privilégiés (Trésor, CNSS), chirographaires.

    La responsabilité des dirigeants (art. 102 à 105) : en cas de fautes de gestion ayant contribué à la cessation de paiements, le tribunal peut :

  • Comblement de l'insuffisance d'actif (art. 102)
  • Interdiction de diriger une société (art. 103)
  • Faillite personnelle (art. 104) : pour les dirigeants de droit ou de fait
  • Sanctions pénales (art. 105) en cas de banqueroute
  • Les sanctions pénales (art. 175 à 195 Loi 73-15) : banqueroute (par détournement d'actifs, par comptes irréguliers, par dissimulation de documents), passible de 1 à 5 ans de prison et de 10 000 à 100 000 MAD d'amende.

    4 procédures collectives

    Prévention (mandataire ad hoc) → Conciliation → Redressement judiciaire (continuation/cession) → Liquidation judiciaire. Loi 73-15 de 2018.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 73-15art. 26 Loi 73-15art. 51 Loi 73-15art. 89 Loi 73-15art. 102 Loi 73-15art. 156 Loi 73-15art. 175 Loi 73-15

    7. Arbitrage et médiation au Maroc

    L'arbitrage et la médiation au Maroc sont régis par la Loi 08-05 du 30 novembre 2007 (Dahir n° 1-07-169), qui a consacré un livre VIII spécifique dans le Code de Procédure Civile. Cette loi a modernisé l'arbitrage interne et international au Maroc.

    1. L'arbitrage interne (art. 306 à 319 Loi 08-05) :

  • Disponible pour les litiges commerciaux, civils, et sociaux
  • Nécessite une clause compromissoire (dans le contrat principal) ou un compromis (après le litige)
  • La clause compromissoire doit être écrite (art. 309)
  • Le tribunal arbitral peut être composé d'un nombre impair d'arbitres (généralement 1 ou 3)
  • Les arbitres sont choisis librement par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal
  • 2. L'arbitrage international (art. 320 à 327 Loi 08-05) :

  • Disponible pour les litiges impliquant des intérêts du commerce international
  • Les parties peuvent choisir le droit applicable au fond
  • Le tribunal arbitral peut siéger au Maroc ou à l'étranger
  • La sentence est exécutoire au Maroc après homologation par le président du tribunal de commerce
  • 3. La sentence arbitrale (art. 318 à 324) :

  • Rendue à la majorité des arbitres
  • Doit être motivée (art. 318 al. 3)
  • Signée par tous les arbitres (ou la majorité avec mention des dissenters)
  • Notifiée aux parties par signification (art. 321)
  • 4. Les voies de recours (art. 325 à 327) :

  • Recours en annulation devant la cour d'appel du lieu de l'arbitrage
  • Délai de 15 jours à compter de la notification
  • Motifs limitatifs (art. 326) : incompétence, irrégularité de composition, méconnaissance du contradictoire, non-conformité à l'objet du litige, contrariété à l'ordre public
  • Pas d'appel au fond (la sentence est définitive)
  • Les centres d'arbitrage au Maroc :

  • La Cour d'Arbitrage de la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) : fondée en 1996, principal centre d'arbitrage commercial. Règlement d'arbitrage moderne, panneau de 200+ arbitres internationaux.
  • Le Centre de Conciliation et d'Arbitrage de Rabat (CCAR) : fondé en 2007, spécialisé dans l'arbitrage administratif et public.
  • Le Centre d'Arbitrage de Casablanca International Mediation and Arbitration Center (CIMAC) : fondé en 2015, dans le cadre de Casablanca Finance City. Spécialisé dans l'arbitrage international.
  • Le Centre d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) : le Maroc a adhéré au système d'arbitrage CCI de Paris.
  • 5. La médiation (Loi 95-13 sur les professions judiciaires) :

  • Procédure amiable par laquelle un médiateur aide les parties à trouver un accord
  • Le médiateur ne tranche pas le litige, contrairement à l'arbitre
  • L'accord de médiation peut être homologué par le juge (force exécutoire)
  • 6. La conciliation (art. 327-1 à 327-9 Loi 08-05) :

  • Similaire à la médiation mais plus directive
  • Le conciliateur propose activement des solutions
  • L'accord de conciliation peut être homologué
  • 7. Le droit applicable à l'arbitrage international :

  • Les parties choisissent librement le droit applicable (art. 322 Loi 08-05)
  • À défaut, le tribunal arbitral détermine le droit applicable selon les règles de conflit
  • Le tribunal peut statuer en amiable compositeur si les parties le demandent (art. 322)
  • Le Maroc a ratifié la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1960). Les sentences rendues dans d'autres pays signataires sont exécutoires au Maroc après exequatur par le président du tribunal de commerce.

    Les avantages de l'arbitrage au Maroc :

  • Confidentialité de la procédure
  • Célérité (en moyenne 12 à 18 mois, contre 5 ans au tribunal)
  • Expertise des arbitres (choisis pour leurs compétences)
  • Internationalité (reconnaissance des sentences)
  • Souplesse de la procédure
  • Les inconvénients :

  • Coût (les arbitres sont rémunérés)
  • Pas d'appel au fond (recours limité)
  • Difficulté d'exécution forcée en cas de non-paiement
  • Le Maroc cherche à se positionner comme hub d'arbitrage pour l'Afrique. Casablanca Finance City accueille le siège de plusieurs centres d'arbitrage internationaux.

    Arbitrage vs justice étatique

    Arbitrage : 12-18 mois, confidentiel, sentence exécutoire. Justice : 5 ans en moyenne, public, appel possible. Loi 08-05 de 2007.

    Sources juridiques :

    art. 306 Loi 08-05art. 309 Loi 08-05art. 318 Loi 08-05art. 320 Loi 08-05art. 322 Loi 08-05art. 325 Loi 08-05Convention New York 1958

    Ressources connexes

    Autres domaines de droit

    Spécialités juridiques

    Tous les domaines du droit marocain

    Questions juridiques

    700+ réponses détaillées

    Annuaire des avocats

    50+ avocats au Maroc

    Une question juridique ?

    Mike, l'IA juridique de The Legal Seed, vous répond en 2 minutes. Aucune carte requise, confidentiel, bilingue.

    Parler à Mike →