Droit pénal au Maroc

Le Code Pénal marocain (Loi 41-90) de 1962 définit les infractions et les peines. Le Code de Procédure Pénale (Loi 22-01) encadre la procédure et les droits du prévenu.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit pénal au Maroc repose sur deux codes fondamentaux : le Code Pénal (Loi 41-90, promulgué par Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962) et le Code de Procédure Pénale (Loi 22-01 de 2002, modifiant le CPP de 1959). Le Code Pénal définit les infractions et leurs sanctions ; le CPP encadre la procédure d'enquête, d'instruction, de jugement et d'exécution des peines.

Le Code Pénal marocain comprend 4 livres : le Livre I (art. 1 à 161) des dispositions générales (infractions, responsabilité, peines), le Livre II (art. 162 à 484) des crimes et délits contre les choses, le Livre III (art. 485 à 599) des crimes et délits contre les personnes, le Livre IV (art. 600 à 729) des contraventions.

Le Maroc a connu plusieurs réformes pénales majeures : abolition de la peine de mort pour les crimes politiques (1958), instauration de la cour d'assises (1958), libération conditionnelle (1962), peines alternatives (Loi 23-05 de 2003 sur le travail d'intérêt général), loi anti-terroriste (Loi 03-03 de 2003), loi sur la violence contre les femmes (Loi 103-13 de 2018), loi contre le harcèlement sexuel (modifié en 2023).

The Legal Seed vous propose un guide complet du droit pénal marocain : classification des infractions, peines, responsabilité pénale, garde à vue, procédure pénale, droits du prévenu, victimes, alternatives à l'incarcération. Chaque section cite les articles exacts du Code Pénal, du CPP et la jurisprudence.

1. Classification des infractions au Maroc

Les infractions pénales au Maroc sont classées en 3 catégories selon l'article 6 du Code Pénal et l'article 1 du Code de Procédure Pénale :

1. Les crimes : infractions les plus graves, sanctionnées par une peine criminelle (réclusion perpétuelle, réclusion de 10 à 30 ans). Exemples : meurtre (art. 392 CP), assassinat (art. 393 CP), viol (art. 486 CP), terrorisme (Loi 03-03), trahison. Compétence : Cour d'assises (art. 246 CPP).

2. Les délits : infractions de gravité moyenne, sanctionnées par une peine correctionnelle (emprisonnement de 1 mois à 10 ans, amende). Exemples : vol simple (art. 505 CP), escroquerie (art. 540 CP), coups et blessures volontaires (art. 400 CP), abus de confiance (art. 547 CP). Compétence : Tribunal de Première Instance (chambre correctionnelle).

3. Les contraventions : infractions les moins graves, sanctionnées par une peine contraventionnelle (amende de 20 à 600 MAD, emprisonnement de 1 à 30 jours pour certaines contraventions de 5ème classe). Exemples : infractions au Code de la route, tapage nocturne, urgence sur la voie publique. Compétence : Tribunal de Première Instance (chambre des contraventions) ou juge de proximité.

La tentative (art. 114 à 119 CP) est punissable pour les crimes (art. 114) et les délits (art. 116) si elle est manifestée par un commencement d'exécution et interrompue par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative de contravention n'est pas punissable.

La complicité (art. 129 à 132 CP) est punie comme l'infraction elle-même. Sont complices : ceux qui provoquent l'infraction, ceux qui donnent des instructions, ceux qui fournissent des moyens, ceux qui aident ou assistent l'auteur.

La récidive (art. 162 à 174 CP) est une circonstance aggravante. Elle est caractérisée par la commission d'une nouvelle infraction après une condamnation définitive. La récidive légale (art. 162) concerne les crimes après crime ; la récidive correctionnelle (art. 165) les délits après délit ; la récidive contraventionnelle (art. 167) les contraventions après contravention de même nature.

Les circonstances aggravantes sont énumérées par le Code Pénal : préméditation (art. 393 CP pour le meurtre), guet-apens (art. 393), qualité de l'auteur (ascendant, fonctionnaire, enseignant), qualité de la victime (mineur, personne vulnérable, magistrat), lieu (domicile, lieu de culte), mode (avec arme, par plusieurs personnes).

3 catégories d'infractions

Crime (réclusion 10-30 ans/perpétuité) → Cour d'assises. Délit (1 mois à 10 ans) → TPI. Contravention (amende) → juge de proximité.

Sources juridiques :

art. 6 CPart. 1 CPPart. 114 CPart. 116 CPart. 129 CPart. 162 CPart. 392 CPart. 393 CPart. 505 CP

2. Les peines au Maroc

Les peines au Maroc sont classées selon la nature de l'infraction (art. 7 à 27 CP) :

Peines criminelles (art. 12 CP) :

  • Mort (toujours en vigueur, mais moratoire de fait depuis 1993)
  • Réclusion perpétuelle (durée illimitée)
  • Réclusion temporaire : 10 à 30 ans
  • Dégradation civique : privation des droits civiques
  • Peines correctionnelles (art. 18 CP) :

  • Emprisonnement : 1 mois à 10 ans
  • Détention : peine alternative (avec sursis)
  • Amende : 1 200 à 20 000 MAD (sans plafond selon l'infraction)
  • Travail d'intérêt général (TIG) : 40 à 2 000 heures (Loi 23-05 de 2003)
  • Stage de citoyenneté : 1 à 3 mois (Loi 43.10 sur la criminalité des mineurs)
  • Peines contraventionnelles (art. 23 CP) :

  • Emprisonnement : 1 à 30 jours (contraventions de 5ème classe)
  • Amende : 20 à 600 MAD
  • Le sursis (art. 339 à 350 CP) : la peine est prononcée mais son exécution est suspendue. Le sursis simple (art. 339) est accordé pour les peines de 6 mois maximum, sans antécédent. Le sursis avec mise à l'épreuve (art. 350 à 358) impose des obligations (indemniser la victime, suivre un traitement, ne pas fréquenter certains lieux).

    La libération conditionnelle (art. 47 à 60 CP) : le condamné ayant purgé les 2/3 de sa peine (ou la moitié pour les peines inférieures à 5 ans) peut être libéré sous conditions. La libération est accordée par le juge de l'application des peines (Loi 23-04 de 2004).

    La prescription de la peine (art. 37 à 40 CP) :

  • Peine de mort : 30 ans
  • Peine criminelle : 20 ans
  • Peine correctionnelle : 5 ans
  • Peine contraventionnelle : 2 ans
  • La prescription de l'action publique (art. 4 à 8 CPP) :

  • Crime : 12 ans
  • Délit : 3 ans
  • Contravention : 1 an
  • Le sursis avec mise à l'épreuve est régi par la Loi 23-04 de 2004. Les conditions : indemnisation de la victime, suivi médical, interdiction de fréquenter certains lieux, obligation de travailler, etc. La révocation du sursis intervient en cas de non-respect.

    Le travail d'intérêt général (TIG) (Loi 23-05 de 2003) : alternative à l'incarcération pour les peines de 6 mois maximum. Le TIG est exécuté dans des associations, services publics, ou entreprises agrées. La durée est calculée en heures (40 à 2 000), à raison de 4 à 12 heures par semaine.

    La composition pénale (Loi 49-09 de 2010) : alternative aux poursuites. Le procureur propose au prévenu une amende, un TIG, ou une mesure de réparation. En cas d'acceptation, l'action publique est éteinte.

    Peine de mort toujours légale

    Le Code Pénal prévoit la peine de mort, mais moratoire de fait depuis 1993 (dernière exécution : 1993, Capitaine Allouch).

    Libération conditionnelle

    Possible après les 2/3 de la peine (50% si <5 ans). Accordée par le juge de l'application des peines (Loi 23-04 de 2004).

    Sources juridiques :

    art. 7 CPart. 12 CPart. 18 CPart. 23 CPart. 339 CPart. 47 CPart. 4 CPPLoi 23-05Loi 23-04Loi 49-09

    3. Responsabilité pénale au Maroc

    La responsabilité pénale est régie par les articles 130 à 161 du Code Pénal. Trois conditions doivent être réunies : un élément légal (l'infraction est définie par la loi), un élément matériel (acte ou omission), un élément moral (intention ou faute).

    L'élément légal (art. 2 CP) : principe de la légalité des délits et des peines. « Nul crime, nul délit, nulle contravention s'ils ne sont pas prévus par la loi ». L'analogie est interdite (art. 3 CP). La loi applicable est celle en vigueur au moment de l'infraction (non-rétroactivité, art. 4 CP), sauf si la loi nouvelle est plus douce (art. 5 CP).

    L'élément matériel peut être :

  • Un acte positif (action) : vol, meurtre, viol
  • Une omission : non-assistance à personne en danger (art. 400-1 CP), omission de déclarer un crime (art. 222 CPP)
  • Une infraction de commission par omission : l'auteur omet un acte légalement obligatoire
  • L'élément moral : la faute intentionnelle (dol) est généralement requise. La faute non intentionnelle (imprudence, négligence) est sanctionnée pour certaines infractions (homicide involontaire, art. 432 CP). La faute civile (art. 78 DOC) ne se confond pas avec la faute pénale (art. 431 CP).

    Les causes d'irresponsabilité :

  • Force majeure (art. 134 CP) : événement extérieur, imprévisible, irrésistible
  • Contrainte (art. 135 CP) : violence physique ou morale à laquelle l'auteur n'a pu résister
  • Défense légitime (art. 136 à 140 CP) : riposte nécessaire et proportionnée à une agression actuelle
  • État de nécessité (art. 141 CP) : acte nécessaire pour éviter un péril imminent et supérieur
  • Mineur de moins de 12 ans (art. 458 CP) : irresponsabilité absolue
  • Trouble mental (art. 134 CP) : abolition du discernement au moment des faits (aliénation mentale, démence)
  • La responsabilité pénale des mineurs (art. 458 à 516 CP, Loi 08-03 de 2003 sur la justice des mineurs) :

  • Moins de 12 ans : aucune responsabilité (mesures de protection)
  • 12 à 16 ans : responsabilité atténuée (peine divisée par 2)
  • 16 à 18 ans : responsabilité normale, mais tribunal pour mineurs
  • La responsabilité pénale des personnes morales (art. 127 à 129 CP, introduits par Loi 43-05 de 2007) : les personnes morales (sociétés, associations, établissements publics) sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes. Les peines applicables : amende (5 fois le montant pour les personnes physiques), dissolution, placement sous surveillance judiciaire, interdiction d'exercer.

    La responsabilité du fait d'autrui (art. 85 à 87 DOC, en civil) : les parents pour leurs enfants mineurs, les commettants pour leurs préposés. En pénal, chacun n'est responsable que de sa propre faute (principe de personnalité des peines).

    La non-cumul des responsabilités : la responsabilité civile et la responsabilité pénale peuvent être cumulées (art. 431 CPP), mais le juge pénal ne statue sur les intérêts civils que si l'action civile est portée devant lui.

    3 conditions de responsabilité

    Élément légal (loi), matériel (acte), moral (intention ou faute). Causes d'irresponsabilité : force majeure, contrainte, légitime défense, nécessité.

    Sources juridiques :

    art. 2 CPart. 3 CPart. 4 CPart. 127 CPart. 130 CPart. 134 CPart. 136 CPart. 458 CP

    4. La garde à vue au Maroc

    La garde à vue est régie par les articles 66 à 80-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), modifiés par la Loi 35-19 de 2022 sur les libertés individuelles. C'est une mesure privative de liberté permettant à la police judiciaire de retenir une personne le temps de l'enquête.

    Les conditions de la garde à vue (art. 66 CPP) :

  • Existence d'indices plausibles de culpabilité
  • Nécessité de l'enquête
  • Information immédiate du procureur du roi (art. 66 al. 2)
  • Mention dans un registre spécial (art. 67)
  • La durée de la garde à vue (art. 67 à 71 CPP) :

  • 48 heures pour les délits et contraventions (art. 67)
  • 72 heures pour les crimes (art. 68), renouvelable une fois sur autorisation du procureur (144 heures maximum)
  • 96 heures pour les infractions terroristes (Loi 03-03), renouvelable 2 fois (288 heures maximum)
  • 96 heures pour le trafic de drogue (Loi 17-99), renouvelable 2 fois
  • 96 heures pour les crimes économiques et financiers (Loi 43-05), renouvelable 2 fois
  • Les droits de la personne en garde à vue (art. 66 à 80-1 CPP, réformés par Loi 35-19 de 2022) :

  • Information immédiate de ses droits (art. 66-1)
  • Information d'un proche (membre de la famille, employeur) dans les 24 heures (art. 66-2)
  • Examen médical à la demande de la personne ou du procureur (art. 66-3)
  • Assistance d'un avocat (art. 66-4) : depuis la réforme de 2022, l'avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue pour les crimes, et à partir de la 12ème heure pour les délits. Avant 2022, l'avocat n'était autorisé qu'après 36 heures pour les crimes, et pas du tout pour les délits.
  • Repos et repas : la garde à vue ne peut dépasser 4 heures sans pause (art. 66-5)
  • Enregistrement des auditions et interrogatoires en vidéo pour les crimes (art. 66-6)
  • La fin de la garde à vue (art. 73 à 76 CPP) :

  • Libération si aucun indice ne justifie des poursuites
  • Présentation au procureur du roi pour décision (poursuites, ouverture d'une information judiciaire, composition pénale, relaxe)
  • Détention préventive sur décision du juge d'instruction (art. 159 CPP)
  • La prolongation de la garde à vue est décidée par le procureur du roi, par écrit et motivée (art. 71 CPP). Le procureur peut refuser la prolongation et exiger la présentation immédiate.

    Les règles particulières pour les mineurs (art. 472 à 490 Loi 08-03) :

  • Présence d'un parent ou tuteur obligatoire
  • Assistance d'un avocat obligatoire dès le début
  • Information du juge des mineurs dans les 24 heures
  • Durée réduite de moitié
  • La nullité de la garde à vue (art. 751 à 753 CPP) : toute irrégularité dans la procédure (absence d'information des droits, dépassement de durée, non-présentation au procureur) entraîne la nullité de la procédure et l'exclusion des preuves.

    Le recours contre la garde à vue : la personne libérée peut saisir le procureur général pour contester la régularité. En cas de détention préventive, le recours est porté devant la chambre d'accusation (art. 197 CPP).

    Réforme 2022 : avocat plus tôt

    Depuis la Loi 35-19 (2022), l'avocat intervient dès le début pour les crimes, et à la 12e heure pour les délits. Avant, pas d'avocat pour les délits.

    Durées maximales garde à vue

    Délits : 48h. Crimes : 96h (renouvelable 1x). Terrorisme : 96h x 3 = 288h. Hors délais normaux = nullité.

    Sources juridiques :

    art. 66 CPPart. 67 CPPart. 68 CPPart. 66-1 CPPart. 66-4 CPPart. 71 CPPart. 751 CPPLoi 35-19

    5. Procédure pénale au Maroc

    La procédure pénale au Maroc est régie par le Code de Procédure Pénale (Loi 22-01 de 2002, modifiant le CPP de 1959). Elle comprend 4 phases : l'enquête (art. 16 à 80), l'instruction (art. 81 à 243), le jugement (art. 244 à 327), l'appel et cassation (art. 328 à 455).

    Phase 1 : L'enquête (art. 16 à 80 CPP) :

  • Enquête préliminaire (art. 16 à 56) : menée par la police judiciaire sous l'autorité du procureur. Peut être flagrante (art. 56 à 64, en cas de crime/délit en cours) ou préliminaire (art. 16 à 55, à la suite d'une plainte).
  • Plainte : déposée auprès du procureur du roi, du commissariat, ou de la gendarmerie. Le procureur décide de classer l'affaire (art. 49) ou de poursuivre.
  • Garde à vue : voir section précédente.
  • Perquisition (art. 60 à 64) : autorisée par le procureur. Doit avoir lieu entre 6h et 21h, sauf exceptions. Présence d'un témoin requis.
  • Phase 2 : L'instruction (art. 81 à 243 CPP) :

  • Instruction obligatoire pour les crimes (art. 81)
  • Instruction facultative pour les délits (le procureur peut renvoyer directement devant le tribunal)
  • Le juge d'instruction auditionne les témoins, confronte, ordonne des expertises, délivre des mandats
  • Les mandats (art. 137 à 155) : de comparution, d'amener, de recherche, de dépôt, d'arrêt
  • La détention préventive (art. 159 à 179) : max 2 mois en matière correctionnelle (renouvelable 4 fois = 10 mois max), max 1 an en matière criminelle (renouvelable 2 fois = 3 ans max)
  • La mise en liberté (art. 184 à 196) : peut être demandée à tout moment, accordée par le juge d'instruction après versement d'une caution
  • Phase 3 : Le jugement (art. 244 à 327 CPP) :

  • Tribunal de police : contraventions (peine < 2 mois)
  • Tribunal correctionnel (TPI) : délits (1 mois à 10 ans)
  • Cour d'assises : crimes (peine > 10 ans). Composée de 3 magistrats et 6 jurés tirés au sort (Loi 49-09 de 2010). Le verdict est rendu à la majorité de 5 voix sur 9.
  • Audience publique sauf en cas de huis clos (mineurs, mœurs)
  • Représentation par avocat : obligatoire en cour d'assises, recommandée devant le TPI
  • Phase 4 : Voies de recours :

  • Opposition (art. 327 à 343) : contre les jugements par défaut
  • Appel (art. 344 à 411) : devant la Cour d'Appel, dans les 10 jours pour les délits, 3 jours pour les contraventions
  • Pourvoi en cassation (art. 412 à 455) : devant la Cour de Cassation, dans les 5 jours pour les arrêts d'assises, 10 jours pour les autres. La Cour ne juge que le droit.
  • La prescription :

  • Action publique : crime 12 ans, délit 3 ans, contravention 1 an (art. 4 à 8 CPP)
  • Peine : crime 20 ans, délit 5 ans, contravention 2 ans (art. 37 à 40 CP)
  • La réhabilitation (art. 678 à 687 CPP) : effacement de la condamnation après un délai (5 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes) sans nouvelle condamnation. La réhabilitation est de plein droit ou judiciaire.

    4 phases procédure pénale

    Enquête (police) → Instruction (juge) → Jugement (tribunal) → Voies de recours. Cour d'assises = 3 magistrats + 6 jurés.

    Détention préventive max 3 ans

    Crime : 1 an renouvelable 2 fois (3 ans max). Délit : 2 mois renouvelable 4 fois (10 mois max). Article 159 CPP.

    Sources juridiques :

    art. 16 CPPart. 56 CPPart. 81 CPPart. 137 CPPart. 159 CPPart. 246 CPPart. 327 CPPart. 412 CPP

    6. Droits du prévenu au Maroc

    Les droits du prévenu au Maroc sont garantis par la Constitution de 2011 (Titre II, articles 21 à 29), le Code de Procédure Pénale, et les conventions internationales ratifiées par le Maroc (PIDCP, Convention contre la torture, etc.).

    Les droits fondamentaux :

  • Présomption d'innocence (art. 1 CPP, art. 21 Constitution) : la personne est présumée innocente jusqu'à condamnation définitive. La publicité d'une accusation avant jugement est interdite.
  • Droit à un avocat (art. 66-4 CPP) : le prévenu peut choisir son avocat ou en faire désigner un d'office. L'avocat intervient dès la garde à vue pour les crimes (réforme 2022).
  • Droit au silence (art. 65 CPP) : la personne gardée à vue n'est pas obligée de répondre aux questions. Le silence ne peut être utilisé comme preuve de culpabilité.
  • Droit à être informé (art. 66-1 CPP) : la personne doit être informée immédiatement de ses droits (nature de l'infraction, durée maximale de garde à vue, droit à un avocat, droit à un examen médical, droit à informer un proche).
  • Droit à un examen médical (art. 66-3 CPP) : à la demande de la personne ou du procureur, un médecin examine la personne gardée à vue. Le rapport est versé au dossier.
  • Droit à un interprète (art. 144 CPP) : si le prévenu ne parle pas l'arabe ou le français, un interprète est désigné.
  • Droit à la traduction : les actes de procédure doivent être traduits dans la langue du prévenu si nécessaire.
  • Droit à la confrontation (art. 109 CPP) : le prévenu peut demander la confrontation avec les témoins à charge.
  • Droit de produire des témoins (art. 287 CPP) : le prévenu peut demander l'audition de témoins à décharge.
  • Droit au procès équitable (art. 21 Constitution, art. 14 PIDCP) : droit à un tribunal indépendant et impartial, à un délai raisonnable, à la publicité de l'audience, à la motivation de la décision.
  • Les droits de la victime :

  • Déposer plainte (art. 35 CPP) : auprès du procureur du roi, du commissariat, ou directement auprès du juge d'instruction (plainte avec constitution de partie civile, art. 91 CPP)
  • Se constituer partie civile (art. 281 CPP) : pour demander réparation du préjudice
  • Être informée du déroulement de la procédure (art. 35-1 CPP, réforme 2022)
  • Faire appel du jugement (art. 344 CPP)
  • Bénéficier d'une assistance juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants (Loi 41-15 de 2016)
  • Les droits de la personne détenue :

  • Respect de la dignité humaine (art. 22 Constitution, art. 654 CPP)
  • Protection contre la torture (art. 22-1 CPP, art. 20 Constitution, Convention ONU 1984 ratifiée 1993)
  • Visite de la famille (art. 660 CPP) : au moins une visite par semaine
  • Correspondance (art. 662 CPP)
  • Soins médicaux (art. 663 CPP)
  • Exercice d'un culte (art. 665 CPP)
  • Recours contre les sanctions disciplinaires (art. 677 CPP)
  • Réinsertion : formation, travail, sport (Loi 23-04 de 2004)
  • Le contrôle de la garde à vue et de la détention préventive par le juge des libertés et de la détention (JLD, Loi 35-19 de 2022) : le JLD statue sur les demandes de prolongation et de mise en liberté. Cette fonction existait déjà pour les crimes mais a été renforcée en 2022.

    Droit au silence + avocat

    Articles 65 et 66-4 CPP. L'avocat intervient dès le début pour les crimes (réforme 2022). Le silence ne prouve pas la culpabilité.

    Sources juridiques :

    art. 1 CPPart. 35 CPPart. 65 CPPart. 66-1 CPPart. 66-4 CPPart. 144 CPPart. 281 CPPart. 21 Constitutionart. 22 Constitution

    7. Alternatives à la prison au Maroc

    Les alternatives à l'incarcération au Maroc se sont développées à partir de 2003, sous l'impulsion des réformes sur la justice pénale. Elles visent à désengorger les prisons (39 715 détenus en 2023, surpeuplement de 134 %) et à favoriser la réinsertion.

    Les mesures alternatives aux poursuites :

  • Le classement sous condition (art. 49-1 CPP, Loi 49-09 de 2010) : le procureur peut classer l'affaire à condition que le prévenu respecte des obligations (indemniser la victime, suivre un traitement, ne pas récidiver).
  • La composition pénale (art. 49-2 à 49-9 CPP, Loi 49-09) : le procureur propose au prévenu une ou plusieurs mesures (amende, TIG, stage de citoyenneté, remise du permis de conduire). En cas d'acceptation et d'exécution, l'action publique est éteinte.
  • La médiation pénale (art. 49-3 CPP) : pour les infractions peu graves, le procureur peut désigner un médiateur pour rapprocher les parties.
  • Les peines alternatives à la prison :

  • Le travail d'intérêt général (TIG) (Loi 23-05 de 2003, art. 47 à 60-1 CP) : 40 à 2 000 heures non rémunérées, exécutées dans une association, un service public ou une entreprise agrée. Le TIG est proposé pour les peines de 6 mois maximum, en remplacement de l'emprisonnement.
  • Le sursis avec mise à l'épreuve (art. 350 à 358 CP) : la peine est suspendue, le condamné doit respecter des obligations (indemniser, suivre un traitement, exercer un emploi, ne pas fréquenter certains lieux). En cas de respect pendant le délai d'épreuve (3 à 5 ans), la peine est définitivement écartée.
  • Le sursis simple (art. 339 à 349 CP) : la peine de moins de 6 mois est suspendue. Si aucune nouvelle condamnation n'intervient dans les 5 ans, la condamnation est réputée non avenue.
  • La peine de stage de citoyenneté (art. 48-1 CP, Loi 43-10 de 2010) : stage de 1 à 3 mois dans une institution publique ou une association.
  • La peine d'interdiction (art. 26 CP) : interdiction d'exercer une activité, de fréquenter certains lieux, de sortir de nuit (pour les mineurs), de fréquenter certains condamnés.
  • Le suivi socio-judiciaire (Loi 23-04 de 2004) : mesure de surveillance et d'accompagnement, notamment pour les auteurs d'infractions sexuelles.
  • La surveillance électronique (Loi 23-04 de 2004, art. 165-2 CPP) : bracelet électronique en alternative à la détention préventive ou en fin de peine. Permet le maintien à domicile avec suivi.
  • Les peines complémentaires (art. 25 CP) : interdiction de séjour, interdiction de fréquenter certains lieux, confiscation, fermeture d'établissement, affichage de la décision, publication dans la presse.

    La réinsertion des détenus (Loi 23-04 de 2004 sur l'application des peines) :

  • Formation professionnelle : ateliers, cours d'alphabétisation, formations diplômantes
  • Travail pénitentiaire : rémunéré (entre 30 et 50 % du SMIG), obligatoire pour les condamnés à plus de 2 ans
  • Permission de sortir : pour les condamnés ayant purgé la moitié de la peine
  • Libération conditionnelle : après les 2/3 de la peine
  • Réduction de peine : pour bonne conduite (jusqu'à 20 % par an, art. 33 Loi 23-04)
  • Les statistiques (Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire, 2023) :

  • 39 715 détenus au 31 décembre 2023
  • 68 % en détention préventive (vs 32 % condamnés)
  • Taux de surpeuplement : 134 % (capacité théorique 29 600)
  • 8 200 détenus en TIG en 2023
  • 2 100 libérations conditionnelles en 2023
  • Surpeuplement carcéral 134%

    39 715 détenus en 2023, capacité théorique 29 600. 68% en détention préventive. TIG : 8 200 détenus en 2023.

    Alternatives à l'incarcération

    TIG (40 à 2 000h), sursis, sursis avec mise à l'épreuve, stage de citoyenneté, surveillance électronique. Réforme Loi 23-05 (2003).

    Sources juridiques :

    art. 25 CPart. 47 CPart. 339 CPart. 350 CPart. 49-2 CPPLoi 23-05Loi 23-04Loi 49-09Loi 43-10

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