Procédure civile au Maroc

Le Code de Procédure Civile marocain (Dahir de 1974) organise l'accès à la justice civile, les délais, les recours et l'exécution des décisions.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

La procédure civile au Maroc est régie par le Code de Procédure Civile (CPC), promulgué par le Dahir n° 1-74-447 du 28 septembre 1974, en vigueur depuis le 1er avril 1975. Ce code de 503 articles (complétés par de nombreuses lois sectorielles) a remplacé le Code de Procédure Civile de 1913 (Dahir du 12 août 1913).

Le CPC organise les juridictions civiles (tribunal de première instance, cour d'appel, cour de cassation), les procédures civiles (assignation, signification, audiences, jugements), les voies de recours (opposition, appel, cassation), et l'exécution forcée des décisions de justice (saisies, expulsions).

Des lois spéciales ont ajouté des règles procédurales spécifiques : Loi 90-25 sur les tribunaux administratifs (1993), Loi 8-08 sur la réorganisation judiciaire (2008), Loi 53-95 sur les tribunaux de commerce (1997), Loi 65-99 sur le tribunal social (Code du Travail), Loi 70-03 sur le tribunal de la famille (Moudawana, 2004).

The Legal Seed vous propose un guide complet de la procédure civile marocaine : juridictions, compétence, actes de procédure, audience, jugement, voies de recours, exécution. Chaque section cite les articles exacts du CPC et la jurisprudence de la Cour de Cassation.

1. Les juridictions civiles au Maroc

Les juridictions civiles au Maroc sont organisées en 3 degrés : les juridictions de premier degré, les cours d'appel, et la Cour de Cassation.

1. Les juridictions de premier degré :

  • Le Tribunal de Première Instance (TPI) : compétent en matière civile, commerciale (hors tribunal de commerce), pénale, sociale (hors tribunal social), et administrative (hors tribunal administratif). Le TPI a été institué par la Loi 8-08 de 2008 qui a fusionné les anciennes juridictions (juge de paix, tribunal de première instance). Il existe 81 TPI au Maroc.
  • Le Tribunal de Commerce (Loi 53-95 de 1997) : compétent pour les litiges commerciaux entre commerçants, les actes de commerce, les sociétés commerciales, les procédures collectives. Il existe 8 tribunaux de commerce (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda, Laâyoune) + 5 chambres détachées.
  • Le Tribunal Administratif (Loi 90-25 de 1993) : compétent pour les recours contre les décisions de l'administration, les contrats administratifs, les litiges fiscaux, les recours en excès de pouvoir. Il existe 7 tribunaux administratifs (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda).
  • Le Tribunal de la Famille (Loi 70-03, Moudawana de 2004) : compétent pour le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde, la filiation, la Kafala, les successions. Intégré au TPI (chambre de la famille).
  • Le Tribunal Social (Loi 65-99, Code du Travail de 2003) : compétent pour les litiges individuels nés du contrat de travail. Intégré au TPI (chambre sociale).
  • Le Juge de Proximité (Loi 8-08 de 2008, réformé 2022) : compétent pour les petites affaires civiles (enjeu < 5 000 MAD), les contraventions, les affaires de loyer. Il existe 356 juges de proximité au Maroc.
  • 2. Les cours d'appel :

  • 9 cours d'appel : Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda, Laâyoune, Béni Mellal
  • Compétentes pour les appels des TPI, tribunaux de commerce, tribunaux administratifs, tribunaux de la famille
  • Composées de chambres : civile, commerciale, sociale, familiale, criminelle, correctionnelle, administrative
  • 3. La Cour de Cassation :

  • Située à Rabat, instituée en 1957
  • Juge en cassation les arrêts des cours d'appel (et certains jugements en dernier ressort)
  • Ne juge pas les faits, uniquement le droit (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir)
  • Composée de 6 chambres : civile, commerciale, sociale, criminelle, administrative, constitutionnelle (cette dernière intégrée à la Cour Constitutionnelle depuis 2011)
  • 180 magistrats environ
  • Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ, art. 130 Constitution 2011) gère la carrière des magistrats (nomination, promotion, discipline). Il est présidé par le Roi et composé de magistrats élus et de personnalités qualifiées.

    Les statistiques du Ministère de la Justice (2023) :

  • 3,2 millions d'affaires pendantes au 31 décembre 2023
  • 1,8 million de nouvelles affaires en 2023
  • 62 % d'affaires civiles et commerciales
  • 22 % d'affaires pénales
  • 11 % d'affaires familiales
  • 5 % d'affaires administratives
  • Durée moyenne d'une procédure civile : 24 mois en première instance, 36 mois avec appel, 48 mois avec cassation
  • 81 TPI + 8 tribunaux de commerce + 7 administratifs

    Hiérarchie à 3 niveaux : TPI → Cour d'appel (9 au total) → Cour de Cassation (Rabat). 3,2 millions d'affaires pendantes en 2023.

    Durée moyenne procédure civile

    24 mois en 1ère instance, 36 mois avec appel, 48 mois avec cassation. Le Maroc a mis en place le plan d'urgence (Loi 33-11) pour désengorger.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 8-08art. 1 Loi 53-95art. 1 Loi 90-25art. 130 Constitution

    2. Compétence territoriale et d'attribution

    La compétence d'une juridiction se détermine en fonction de deux critères : la compétence d'attribution (quel type de tribunal) et la compétence territoriale (quel tribunal géographiquement).

    Compétence d'attribution :

  • Tribunal de Première Instance (TPI) : compétent pour toutes les affaires civiles qui ne sont pas attribuées à une autre juridiction (art. 1 Loi 8-08). C'est la juridiction de droit commun.
  • Tribunal de Commerce (art. 5 Loi 53-95) : compétent pour :
  • Les litiges entre commerçants (à raison de leur activité commerciale)
  • Les actes de commerce entre toute personne
  • Les sociétés commerciales (constitution, gestion, dissolution)
  • Les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre)
  • Les procédures collectives (Loi 73-15)
  • Seuil : pas de seuil minimum en valeur
  • Tribunal Administratif (art. 8 Loi 90-25) : compétent pour :
  • Les recours en annulation pour excès de pouvoir
  • Les recours en interprétation et appréciation de la légalité
  • Les litiges relatifs aux contrats administratifs
  • Les litiges fiscaux (sauf TVA et IS qui relèvent du juge judiciaire)
  • Les indemnités de l'État
  • Tribunal de la Famille (art. 4 Moudawana) : compétent pour :
  • Le mariage, le divorce, la séparation de corps
  • La pension alimentaire, la garde des enfants
  • La filiation, la reconnaissance, la Kafala
  • Les successions et testaments
  • La capacité juridique, la tutelle, la curatelle
  • Tribunal Social (art. 349 Code du Travail) : compétent pour :
  • Les litiges individuels nés du contrat de travail
  • Les litiges sur les salaires, heures sup, congés
  • Les licenciements abusifs
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles
  • Juge de proximité (art. 1 Loi 8-08) : compétent pour :
  • Les affaires civiles jusqu'à 5 000 MAD d'enjeu
  • Les contraventions de police
  • Les affaires de loyer d'habitation (Loi 67-12)
  • Compétence territoriale :

    En matière civile (art. 27 CPC) : le défendeur est attrait devant le tribunal de son domicile. Si le défendeur n'a pas de domicile connu, le demandeur peut saisir le tribunal de son propre domicile (art. 27 al. 2).

    En matière commerciale (art. 28 CPC) : le défendeur est attrait devant le tribunal de son domicile commercial ou du lieu d'exécution du contrat.

    En matière immobilière (art. 28 CPC) : compétence exclusive du tribunal du lieu de l'immeuble.

    En matière délituelle (art. 29 CPC) : le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du dommage ou du lieu du fait générateur.

    En matière de divorce (art. 86 Moudawana) : compétence du tribunal du domicile de l'épouse ou du domicile du mari.

    En matière de travail (art. 349 Code du Travail) : compétence du tribunal du lieu de travail ou du domicile du salarié.

    Les exceptions d'incompétence :

  • Le défendeur peut soulever l'incompétence dans sa première comparution (art. 33 CPC)
  • Le juge peut relever d'office son incompétence territoriale si l'enjeu est inférieur à 10 000 MAD (art. 33 al. 2)
  • En cas d'incompétence, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal compétent (art. 35)
  • Le for légal (art. 27 CPC) ne peut être modifié par les parties que dans les contrats commerciaux (clause attributive de juridiction, art. 22 Code Commerce). En matière civile, la clause attributive de juridiction est interdite sauf en matière commerciale.

    Compétence territoriale

    Domicile du défendeur (général), lieu de l'immeuble (immobilier), lieu du dommage (délit), lieu de travail (social), domicile de l'épouse (divorce).

    Sources juridiques :

    art. 27 CPCart. 28 CPCart. 29 CPCart. 33 CPCart. 86 Moudawanaart. 349 Code Travailart. 5 Loi 53-95art. 8 Loi 90-25

    3. Actes de procédure au Maroc

    Les actes de procédure au Maroc sont régis par les articles 19 à 75 du CPC. Ils peuvent être rédigés en arabe (langue officielle de la justice, art. 5 de la Constitution) ou en français (art. 31 CPC, traduction possible).

    1. L'assignation (art. 19 à 31 CPC) :

  • Acte par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître devant le juge
  • Rédigée par un huissier de justice (ou avocat en matière commerciale)
  • Doit contenir : l'identité des parties, l'objet de la demande, le tribunal saisi, la date de l'audience, les moyens de fait et de droit, les pièces justificatives
  • Délai entre l'assignation et l'audience : 8 jours minimum (art. 22), réduit à 2 jours en référé (art. 149)
  • Signification à personne, à domicile, ou à étude d'huissier (art. 23 à 27)
  • 2. La requête (art. 32 à 36 CPC) :

  • Acte unilatéral adressé au juge sans assignation de la partie adverse
  • Utilisée pour les procédures non contradictoires : injonction de payer, injonction de faire, référé, ordonnance sur requête
  • Présentée par un avocat (obligatoire pour le TPI et la cour d'appel)
  • 3. La signification (art. 22 à 27 CPC) :

  • Acte par lequel un huissier notifie une décision de justice ou un acte de procédure
  • Doit être effectuée à personne en priorité
  • À défaut, à domicile (membre de la famille majeur)
  • À défaut, à résidence (concierge, voisin)
  • En cas d'impossibilité, à étude d'huissier (affichage à la porte du domicile pendant 15 jours)
  • 4. La comparution (art. 37 à 50 CPC) :

  • Le défendeur comparaît à l'audience, seul ou assisté d'un avocat
  • La représentation par avocat est obligatoire devant le TPI pour les affaires supérieures à 5 000 MAD (art. 37)
  • Le défendeur peut présenter ses moyens de défense : exception de procédure, fin de non-recevoir, défense au fond, demande reconventionnelle
  • 5. Les conclusions (art. 51 à 60 CPC) :

  • Acte écrit par lequel une partie présente ses arguments au juge
  • Doivent être signées par un avocat (sauf matière de proximité)
  • Doivent être communicables à la partie adverse (principe du contradictoire)
  • Le juge peut imposer un calendrier de procédure (Loi 33-11 de 2011 sur l'urgence)
  • 6. L'expertise (art. 61 à 75 CPC) :

  • Le juge peut désigner un expert pour des questions techniques (construction, médecine, comptabilité)
  • L'expert est choisi sur une liste établie par le ministère de la Justice
  • L'expertise est contradictoire (les parties sont convoquées)
  • Le rapport d'expertise est déposé au greffe et communiqué aux parties
  • Les parties peuvent contester le rapport (art. 73)
  • Les délais de procédure :

  • Délai d'assignation : 8 jours (2 en référé)
  • Délai de conclusions : fixé par le juge (généralement 15 jours)
  • Délai de communication des pièces : immédiat
  • Délai de jugement : en principe 30 jours après les derniers débats (en pratique, plusieurs mois)
  • Les nullités de procédure (art. 76 à 80 CPC) :

  • Toute irrégularité de forme entache la procédure de nullité
  • La nullité doit être invoquée avant toute défense au fond (art. 76)
  • Le juge peut régulariser la nullité en invitant les parties à reprendre (art. 78)
  • Les nullités pour inobservation des formes substantielles sont d'ordre public
  • Les frais de procédure :

  • Droit de greffe : variable selon l'enjeu (50 à 5 000 MAD)
  • Frais d'huissier : 100 à 1 000 MAD par acte
  • Frais d'expertise : à la charge de la partie déboutée
  • Avocat : librement négocié (entre 3 000 MAD pour une simple consultation et 100 000+ MAD pour une affaire complexe)
  • L'assistance juridique (Loi 41-15 de 2016) : les personnes dont les revenus sont insuffisants peuvent bénéficier d'un avocat commis d'office et de la dispense des frais de procédure. La demande est adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal.

    Représentation par avocat

    Obligatoire devant le TPI pour les affaires > 5 000 MAD, devant la cour d'appel et la cour de cassation. Pas obligatoire en matière de proximité.

    Sources juridiques :

    art. 19 CPCart. 22 CPCart. 27 CPCart. 37 CPCart. 51 CPCart. 61 CPCart. 76 CPCLoi 33-11Loi 41-15

    4. Audience et jugement au Maroc

    L'audience et le jugement au Maroc sont régis par les articles 81 à 140 du CPC. L'audience est publique (art. 81), sauf en cas de huis clos décidé par le juge (mineurs, mœurs, secret bancaire).

    1. Le déroulement de l'audience :

  • Ouverture par le greffier : « A l'audience, le juge entend les affaires inscrites au rôle »
  • Appel des causes : le greffier appelle les affaires dans l'ordre du rôle
  • Présentation des parties : avocats des deux parties
  • Plaidoiries : l'avocat du demandeur plaide en premier, suivi de l'avocat du défendeur, puis réplique et duplique
  • Discussion : le juge peut poser des questions
  • Délibéré : le juge se retire pour délibérer (en principe 30 jours, en pratique plusieurs mois)
  • Prononcé : le jugement est prononcé en audience publique
  • 2. Le jugement (art. 88 à 110 CPC) :

  • Doit être écrit (art. 88)
  • Doit contenir : l'identité des parties, l'exposé des prétentions, la motivation, le dispositif
  • La motivation (art. 89) est obligatoire : le juge doit répondre à tous les moyens des parties
  • Le dispositif (art. 90) : partie qui décide (condamnation, rejet, etc.)
  • Signé par le juge et le greffier
  • Notifié aux parties par signification d'huissier (art. 110)
  • 3. Les types de jugements :

  • Jugement contradictoire : rendu en présence des deux parties
  • Jugement par défaut : rendu contre un défendeur qui n'a pas comparu
  • Jugement réputé contradictoire : rendu contre un défendeur qui a comparu puis ne s'est pas représenté
  • Ordonnance de référé (art. 148 à 155) : décision provisoire en cas d'urgence
  • Ordonnance sur requête (art. 156 à 162) : décision unilatérale sans débats
  • Jugement avant faire droit : statue sur la compétence, la recevabilité, sans juger au fond
  • Jugement au fond : statue sur le mérite de l'affaire
  • 4. La transcription et la publicité :

  • Le jugement est transcrit sur le registre du greffe (art. 100)
  • Une expédition est délivrée aux parties (art. 102)
  • Les jugements sont publiés (anonymisés) sur le site du Ministère de la Justice
  • La Cour de Cassation publie ses arrêts dans le Bulletin de la Cour Suprême
  • 5. L'exécution provisoire :

  • Le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement, malgré l'appel (art. 113 à 119)
  • L'exécution provisoire est de droit en matière de salaire (art. 113 al. 2)
  • Elle peut être révoquée par le juge d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
  • 6. Les voies de recours ordinaires :

  • L'opposition (art. 121 to 130) : contre les jugements par défaut, dans les 15 jours de la signification
  • L'appel (art. 131 to 143) : dans les 30 jours de la signification, pour les jugements supérieurs à 5 000 MAD (art. 132)
  • Le pourvoi en cassation (art. 144 to 153) : dans les 30 jours de l'arrêt d'appel, uniquement pour violation de la loi
  • 7. Les voies de recours extraordinaires :

  • La tierce opposition (art. 154 to 158) : par une personne qui n'a pas été partie au procès
  • La requête civile (art. 159 to 168) : pour vice de procédure ou violation de la loi
  • Le pourvoi en révision (art. 169 to 175) : pour découverte d'une pièce décisive
  • 8. La force de la chose jugée :

  • Le jugement devient définitif après expiration des délais de recours
  • Il a l'autorité de la chose jugée (art. 178) : la même affaire ne peut être rejugée
  • L'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au dispositif, pas à la motivation
  • 9. Les délais de jugement :

  • En pratique, le délai entre l'assignation et le jugement est de 12 à 24 mois en première instance
  • En appel : 18 à 36 mois
  • En cassation : 24 à 48 mois
  • Le plan d'urgence (Loi 33-11 de 2011) a introduit des objectifs de célérité, avec calendrier de procédure imposé par le juge
  • Le juge peut rendre une ordonnance de clôture (art. 86 CPC) qui marque la fin des débats et le début du délibéré. Cette ordonnance est inscrite au dossier et empêche toute nouvelle conclusion.

    Délais de jugement

    1ère instance : 12-24 mois. Appel : 18-36 mois. Cassation : 24-48 mois. Plan d'urgence (Loi 33-11) avec calendrier imposé.

    Sources juridiques :

    art. 81 CPCart. 88 CPCart. 113 CPCart. 121 CPCart. 131 CPCart. 148 CPCart. 178 CPCLoi 33-11

    5. Voies de recours au Maroc

    Les voies de recours au Maroc sont régies par les articles 121 à 175 du CPC. Elles permettent de contester une décision de justice. On distingue les voies de recours ordinaires (ouverture au demandeur et au défendeur) et les voies de recours extraordinaires (réservées à des cas particuliers).

    Voies de recours ordinaires :

    1. L'opposition (art. 121 à 130 CPC) :

  • Contre les jugements par défaut (rendus contre un défendeur qui n'a pas comparu)
  • Permet de faire rejuger l'affaire par le même tribunal
  • Délai : 15 jours à compter de la signification (art. 122)
  • Pas de condition d'enjeu
  • Le jugement rendu sur opposition est réputé contradictoire (art. 128)
  • 2. L'appel (art. 131 à 143 CPC) :

  • Permet de faire rejuger l'affaire par la cour d'appel en fait et en droit
  • Délai : 30 jours à compter de la signification (art. 132)
  • Condition d'enjeu : appel possible uniquement si la valeur litigeuse dépasse 5 000 MAD (art. 132)
  • Pour les matières non pécuniaires (divorce, etc.), l'appel est toujours possible
  • L'appel peut être principale (par le demandeur initial) ou incidente (par le défendeur, dans les 15 jours après l'appel principale)
  • L'appel peut porter sur tout ou partie du jugement (art. 135)
  • 3. Le pourvoi en cassation (art. 144 à 153 CPC) :

  • Contre les arrêts d'appel et certains jugements en dernier ressort
  • La Cour de Cassation ne juge pas les faits, uniquement le droit (art. 145) :
  • Violation de la loi
  • Incompétence d'attribution
  • Excès de pouvoir
  • Vice de procédure
  • Défaut de base légale
  • Contradiction de motifs
  • Délai : 30 jours à compter de la signification de l'arrêt (art. 146)
  • Représentation par avocat à la Cour de Cassation obligatoire (art. 147)
  • La Cour peut casser l'arrêt (renvoi devant une autre cour d'appel) ou rejeter le pourvoi
  • Si la cassation est sans renvoi, l'affaire est définitivement tranchée (art. 151)
  • Voies de recours extraordinaires :

    4. La tierce opposition (art. 154 à 158 CPC) :

  • Ouverte à toute personne qui n'a pas été partie au procès et qui y a un intérêt
  • Permet de faire rejuger l'affaire contre le demandeur et le défendeur initiaux
  • Délai : 30 ans (prescription de l'action en exécution)
  • Le tiers opposant doit prouver que le jugement lèse ses droits
  • 5. La requête civile (art. 159 à 168 CPC) :

  • Ouverte au procureur général et aux parties
  • Permet de demander à la Cour de Cassation d'annuler un arrêt pour :
  • Dol (art. 160)
  • Faux (art. 161)
  • Pièces retenues décisives (art. 162)
  • Jugement rendu sur pièces reconnues fausses (art. 163)
  • Délai : 30 jours à compter de la découverte du vice (art. 164)
  • 6. Le pourvoi en révision (art. 169 à 175 CPC) :

  • Ouverte à la partie qui a perdu
  • Permet de demander la révision d'un jugement définitif pour :
  • Découverte d'une pièce décisive retenue par l'adversaire
  • Condamnation obtenue par un faux
  • Condamnation fondée sur un faux témoignage
  • Délai : 30 jours à compter de la découverte du vice
  • 7. Le recours en rétractation (art. 175-1 à 175-5 CPC, ajouté par Loi 33-11) :

  • Contre les jugements rendus en l'absence d'une partie qui n'a pas été régulièrement convoquée
  • Délai : 15 jours à compter de la connaissance du jugement
  • L'effet suspensif :

  • L'appel et l'opposition sont susceptifs d'avoir effet suspensif (art. 137 CPC)
  • L'effet suspensif empêche l'exécution du jugement pendant la durée du recours
  • Le juge peut décider de l'exécution provisoire (art. 113 à 119) : dans ce cas, l'appel n'a pas d'effet suspensif
  • Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif (art. 148), sauf si le premier président de la Cour de Cassation en décide autrement (art. 148 al. 2).

    Les frais de recours :

  • Droit de greffe : 200 à 2 000 MAD selon l'enjeu
  • Avocat à la cour d'appel : 5 000 à 50 000 MAD
  • Avocat à la Cour de Cassation : 10 000 à 100 000 MAD
  • En cas de perte, l'appelant est condamné aux dépens et éventuellement à des dommages-intérêts pour appel abusif (art. 143)
  • Le pourvoi abusif est sanctionné : la Cour de Cassation peut condamner le demandeur à une amende civile de 1 000 à 10 000 MAD (art. 153) et à des dommages-intérêts.

    3 voies de recours ordinaires

    Opposition (15j, jugements par défaut), Appel (30j, >5 000 MAD), Cassation (30j, droit seulement). 3 extraordinaires : tierce opposition, requête civile, révision.

    Sources juridiques :

    art. 121 CPCart. 131 CPCart. 132 CPCart. 144 CPCart. 154 CPCart. 159 CPCart. 169 CPCart. 178 CPC

    6. Exécution forcée au Maroc

    L'exécution forcée au Maroc est régie par les articles 425 à 537 du CPC. Elle permet au créancier muni d'un titre exécutoire de forcer le débiteur à exécuter son obligation.

    1. Les titres exécutoires (art. 425 CPC) :

  • Les jugements et arrêts des juridictions de droit commun
  • Les actes notariés (Adouls et notaires) comportant obligation de payer
  • Les lettres de change, billets à ordre et chèques acceptés par le tiré
  • Les décisions arbitrales homologuées
  • Les actes étrangers revêtus de l'exequatur
  • 2. La signification du titre exécutoire (art. 426 CPC) :

  • Le titre doit être signifié au débiteur par huissier de justice
  • La signification contient commandement de payer ou de faire
  • Le débiteur dispose d'un délai de 7 jours pour s'exécuter volontairement (art. 427)
  • À défaut, l'huissier peut procéder à la saisie
  • 3. La saisie-exécution (art. 432 à 471 CPC) :

  • Porte sur les meubles corporels du débiteur (mobilier, véhicule, marchandises)
  • Procédure :
  • 1. Commandement signifié au débiteur

    2. Saisie : l'huissier dresse un procès-verbal de saisie, les biens sont inventoriés

    3. Vente aux enchères publiques après un délai de 30 jours

    4. Distribution du produit de la vente entre les créanciers

  • Les biens insaisissables (art. 466) : lit de dormeur, linge, ustensiles de cuisine nécessaires, objets de culte, outils de travail (sauf montant > 5 000 MAD), biens de famille (épouse, enfants)
  • 4. La saisie-attribution (art. 488 à 499 CPC, Loi 33-11 de 2011) :

  • Porte sur les créances du débiteur (comptes bancaires, créances clients)
  • L'huissier signifie la saisie à la banque ou au tiers débiteur
  • La banque doit bloquer le compte et informer le saisi dans les 8 jours
  • La somme saisie est attribuée au créancier saisissant
  • Le solde bancaire insaisissable : 5 000 MAD minimum (art. 497 al. 2)
  • 5. La saisie-vente (art. 432 à 471 CPC) :

  • Porte sur les immeubles du débiteur
  • Procédure longue : commandement, publication, saisie, vente aux enchères, adjudication
  • Délai minimum : 6 mois
  • Le produit de la vente est réparti entre les créanciers inscrits (art. 459)
  • 6. La saisie-appréhension (art. 501 à 510 CPC) :

  • Porte sur les meubles incorporels (droits d'auteur, parts sociales, actions)
  • L'huissier signifie la saisie à la société ou à l'organisme détenteur des titres
  • 7. La saisie des rémunérations (art. 481 à 488 CPC) :

  • Porte sur les salaires du débiteur
  • L'huissier signifie la saisie à l'employeur du débiteur
  • L'employeur doit verser au créancier la portion saisissable du salaire
  • Le quotient insaisissable : minimum de 5 000 MAD/mois (art. 486)
  • Le barème de la portion saisissable (art. 486) :
  • 1/20 du salaire entre 5 000 et 10 000 MAD
  • 1/10 entre 10 000 et 20 000 MAD
  • 1/5 entre 20 000 et 40 000 MAD
  • 1/4 au-delà de 40 000 MAD
  • Plafond : 75 % du salaire saisi
  • 8. L'expulsion (art. 511 to 537 CPC) :

  • Suite à un jugement d'expulsion (bail, saisie-vente immobilière)
  • Commandement de quitter les lieux signifié par huissier
  • Délai de 2 mois à compter du commandement (art. 514)
  • L'expulsion est effectuée par huissier, en présence du représentant du procureur du roi et de la force publique
  • Le juge peut accorder des délais de grâce (max 6 mois) en considération de la situation du débiteur (art. 516)
  • 9. L'astreinte (art. 470-1 à 470-5 CPC) :

  • Mécanisme par lequel le juge condamne le débiteur à payer une somme par jour de retard
  • Permet de forcer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire
  • Le juge fixe le montant de l'astreinte (généralement 100 à 1 000 MAD/jour)
  • L'astreinte est définitivement acquise au créancier après exécution
  • 10. L'inexécution :

  • En cas d'impossibilité d'exécuter, le créancier peut demander des dommages-intérêts au débiteur
  • En cas de faute de l'huissier, responsabilité civile et disciplinaire
  • En cas de faute du juge, recours devant la Cour de Cassation
  • Les frais d'exécution :

  • Frais d'huissier : 200 à 2 000 MAD selon la saisie
  • Frais de transport, de garde, de vente : à la charge du débiteur
  • En cas de saisie-vente : frais de publicité, d'enchères
  • L'article 427 du CPC prévoit un délai de 7 jours entre le commandement et la saisie. Ce délai peut être réduit à 2 jours en cas d'urgence (art. 427 al. 2).

    La prescription de l'action en exécution est de 30 ans (art. 178 CPC) à compter du prononcé du jugement.

    Quotient insaisissable salaire

    Minimum 5 000 MAD/mois. Au-delà, barème progressif 1/20 à 1/4. Plafond : 75% du salaire saisi. Article 486 CPC.

    Titres exécutoires

    Jugements, actes notariés, lettres de change acceptées, décisions arbitrales homologuées. Signification préalable obligatoire (art. 426).

    Sources juridiques :

    art. 425 CPCart. 427 CPCart. 432 CPCart. 466 CPCart. 481 CPCart. 486 CPCart. 488 CPCart. 511 CPCart. 470-1 CPC

    7. Saisies au Maroc

    Les saisies au Maroc sont régies par le Code de Procédure Civile (art. 432 à 510) et des lois spéciales. Elles permettent au créancier de saisir les biens du débiteur pour satisfaire sa créance.

    1. La saisie-conservatoire (art. 487-1 à 487-8 CPC, Loi 33-11 de 2011) :

  • Saisie préventive, avant obtention d'un titre exécutoire
  • Permet de bloquer les biens du débiteur en attendant le jugement
  • Conditions (art. 487-1) :
  • Créance exigible et fondée en apparence
  • Autorisation du juge des référés (sauf cas d'urgence)
  • Peut porter sur tous types de biens (meubles, comptes bancaires, créances)
  • Le créancier doit intenter l'action au fond dans les 30 jours (art. 487-5)
  • 2. La saisie-attribution (art. 488 à 499 CPC) :

  • Porte sur les créances du débiteur (comptes bancaires, créances clients)
  • Procédure :
  • 1. Acte de saisie signifié par huissier à la banque ou au tiers débiteur

    2. La banque bloque les comptes dans les 24 heures

    3. Dénonciation au débiteur dans les 8 jours

    4. Le débiteur peut contester dans les 15 jours (art. 491)

    5. À défaut de contestation, la somme est attribuée au créancier

  • Le solde bancaire insaisissable : 5 000 MAD minimum (art. 497)
  • 3. La saisie-rémunération (art. 481 à 488 CPC) :

  • Porte sur les salaires et traitements
  • Procédure :
  • 1. Signification à l'employeur par huissier

    2. L'employeur verse mensuellement au créancier la portion saisissable

    3. L'employeur doit informer le salarié dans les 8 jours

  • Barème (art. 486) :
  • Jusqu'à 5 000 MAD : insaisissable
  • 5 000 à 10 000 MAD : 1/20 (5 %)
  • 10 000 à 20 000 MAD : 1/10 (10 %)
  • 20 000 to 40 000 MAD : 1/5 (20 %)
  • Au-delà de 40 000 MAD : 1/4 (25 %)
  • Plafond : 75 % du salaire
  • Le salaire est cumulable avec d'autres saisies, mais le total ne peut dépasser 75 %
  • 4. La saisie-vente (art. 432 to 471 CPC) :

  • Porte sur les meubles corporels (mobilier, véhicules, marchandises)
  • Procédure :
  • 1. Commandement signifié 7 jours avant la saisie

    2. Procès-verbal de saisie : inventaire des biens par l'huissier

    3. Garde des biens : le débiteur reste gardien, ou un tiers est désigné

    4. Vente aux enchères publiques après 30 jours de publicité

    5. Adjudication : le plus offrant emporte les biens

    6. Distribution du prix entre les créanciers

  • Les biens insaisissables (art. 466) :
  • Lit de dormeur, linge de maison
  • Ustensiles de cuisine nécessaires
  • Objets de culte
  • Outils de travail (sauf valeur > 5 000 MAD)
  • Vivres nécessaires au débiteur et à sa famille pour 1 mois
  • 5. La saisie-immobilière (art. 432 to 471 CPC) :

  • Porte sur les immeubles du débiteur
  • Procédure plus longue (6 à 12 mois) :
  • 1. Commandement de payer signifié

    2. Publication au Bureau des Hypothèques

    3. Saisie de l'immeuble

    4. Enquête sur la valeur de l'immeuble

    5. Vente aux enchères publiques

    6. Adjudication au plus offrant

    7. Purge des hypothèques

  • Le prix est réparti selon l'ordre des privilèges et hypothèques (art. 459)
  • 6. La saisie-appréhension (art. 501 to 510 CPC) :

  • Porte sur les meubles incorporels (parts sociales, actions, droits d'auteur)
  • Procédure :
  • 1. Signification à la société ou à l'organisme détenteur des titres

    2. La société bloque les titres

    3. Vente des titres en bourse ou de gré à gré

    7. La saisie des droits d'auteur (Loi 2-00) :

  • Procédure spécifique aux revenus d'auteur (livres, musique, films)
  • Signification à la SACEM, SCAM, ou autres sociétés de perception
  • 8. La saisie des sommes dues par l'État (art. 510 CPC) :

  • Saisie des créances du débiteur sur l'État (marchés publics, subventions)
  • Signification au Ministère des Finances
  • 9. La saisie des marchandises en douane (Code des Douanes) :

  • Procédure spécifique aux marchandises en douane
  • Signification à l'Administration des Douanes
  • L'ordre des saisies :

  • Lorsque plusieurs créanciers saisissent le même bien, l'ordre des privilèges détermine qui est payé en premier :
  • 1. Frais de justice (superprivilège)

    2. Salaires et indemnités de licenciement (superprivilège, art. 588 Code Travail)

    3. CNSS et AMO (privilège)

    4. Trésor public (privilège général)

    5. Créanciers hypothécaires (selon l'ordre d'inscription)

    6. Créanciers chirographaires (au marc le franc)

    Les voies de recours contre une saisie :

  • Contestation devant le juge de l'exécution (art. 487-7) dans les 15 jours
  • Mainlevée en cas d'irrégularité ou de paiement
  • Rétractation en cas de dol
  • Le juge de l'exécution (JEX, art. 487-9 CPC) : magistrat du TPI chargé de trancher les difficultés d'exécution. Il peut ordonner la mainlevée, fixer des délais de grâce, ou statuer sur les contestations.

    Les frais de saisie :

  • Huissier : 200 à 2 000 MAD
  • Publicité (saisie-vente) : 500 à 2 000 MAD
  • Garde des biens : variable selon la durée
  • Avocat (si contestation) : 5 000 à 20 000 MAD
  • La prescription de l'action en saisie est de 30 ans (art. 178 CPC), à compter du prononcé du jugement qui sert de titre exécutoire.

    Plusieurs types de saisies

    Saisie-attribution (banque), saisie-rémunération (salaire), saisie-vente (meubles), saisie-immobilière (immeuble), saisie-appréhension (titres), saisie-conservatoire (préventive).

    Sources juridiques :

    art. 432 CPCart. 466 CPCart. 481 CPCart. 486 CPCart. 488 CPCart. 487-1 CPCart. 487-7 CPCart. 487-9 CPCart. 588 Code Travail

    Ressources connexes

    Autres domaines de droit

    Spécialités juridiques

    Tous les domaines du droit marocain

    Questions juridiques

    700+ réponses détaillées

    Annuaire des avocats

    50+ avocats au Maroc

    Une question juridique ?

    Mike, l'IA juridique de The Legal Seed, vous répond en 2 minutes. Aucune carte requise, confidentiel, bilingue.

    Parler à Mike →