Droit immobilier au Maroc

Le droit immobilier marocain régit la propriété foncière, la copropriété, les ventes, les baux, l'hypothèque et l'urbanisme. Il combine droit moderne (Loi 07-32) et règles traditionnelles (melk, guiche).

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit immobilier au Maroc est un droit complexe qui combine plusieurs régimes juridiques : le titre foncier (Torrens system, introduit par le Dahir de 1913 sur l'immatriculation), la propriété melk (non immatriculée, régie par le rite malékite), les terres guich (terres dépendant du domaine de l'État), les habous (biens religieux), les terres collectives (propriété des tribus), et les terres de l'État (domaine public et privé).

Plusieurs textes structurent le droit immobilier moderne : la Loi 07-32 du 13 novembre 2007 sur le titre foncier (refonte du Dahir de 1913), la Loi 00-18 du 17 juin 2003 sur la copropriété, la Loi 25-90 du 17 avril 1992 sur les lotissements, regroupements et morcellements, la Loi 12-90 sur l'urbanisme, la Loi 39-08 du 22 décembre 2009 sur la VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), et la Loi 53-05 du 14 février 2007 sur les SPCI (sociétés civiles de placement immobilier).

Le Maroc a connu plusieurs réformes majeures : la refonte du titre foncier (Loi 07-32 de 2007), l'obligation de diagnostic technique pour les immeubles en copropriété (Loi 00-18 modifiée en 2018), la régularisation des constructions illicites (Loi 70-25 de 2021, connue sous le nom de loi de conciliation), et la numérisation de la Conservation Foncière (portail FoncierEnLigne depuis 2022).

The Legal Seed vous propose un guide complet du droit immobilier marocain : titre foncier, copropriété, vente immobilière, VEFA, hypothèque, lotissement, urbanisme, baux, expropriation. Chaque section cite les articles exacts et la jurisprudence.

1. Le titre foncier au Maroc

Le titre foncier au Maroc est régi par la Loi 07-32 du 13 novembre 2007 (Dahir n° 1-07-129), qui a refondu le Dahir du 2 juin 1915 sur l'immatriculation des immeubles. C'est le système dit « Torrens » (du nom du sud-australien Robert Torrens qui l'a inventé en 1858) : l'État garantit la propriété par un titre officiel, opposable à tous, inattaquable après un délai de prescription.

L'immatriculation est facultative mais recommandée : environ 65 % du territoire marocain n'est pas immatriculé (propriété melk, guich, collectives). L'immatriculation se fait à la Conservation Foncière (tribunal de première instance compétent). Procédure :

  • Réquisition d'immatriculation déposée par le propriétaire (art. 9 Loi 07-32)
  • Bornage par un géomètre assermenté
  • Publication au Bulletin Officiel pendant 60 jours
  • Oppositions éventuelles par les tiers
  • Clôture du délai d'opposition
  • Inscription sur le Livre Foncier et délivrance du titre de propriété
  • Les effets de l'immatriculation (art. 62 Loi 07-32) :

  • Le titre est definitif et inattaquable après l'expiration du délai de recours (10 ans devant les tribunaux de droit commun, art. 62 al. 4)
  • Le titre est opposable à tous (effet erga omnes)
  • Le titre est garanti par l'État (l'État indemnise le propriétaire lésé en cas d'erreur)
  • Le titre ne peut être contesté que par inscription de faux (art. 88)
  • La conversion en titre foncier des propriétés melk est possible par procédure de reconnaissance amiable (art. 47) ou judiciaire (art. 51). La procédure amiable nécessite l'accord de tous les ayants droit et la production de titres traditionnels (Adoul, Moudjahid, Hujja). La procédure judiciaire permet de trancher les litiges.

    Les biens non immatriculés (melk) sont régis par le droit musulman malékite. La preuve de propriété se fait par :

  • Adoul (acte notarié religieux)
  • Moudjahid (attestation de témoins)
  • Hujja (acte sous seing privé enregistré)
  • Témoignages (au moins 2 témoins)
  • La sûreté réelle sur un immeuble immatriculé (hypothèque, privilège) doit être inscrite sur le Livre Foncier à la Conservation Foncière (art. 152 à 199 Loi 07-32). Sans inscription, la sûreté est inopposable aux tiers.

    Le frais d'immatriculation comprend :

  • Droit fixe : 2 000 MAD pour les immeubles urbains, 1 000 MAD ruraux
  • Frais de géomètre : 5 000 à 20 000 MAD selon la superficie
  • Frais de publication : 200 MAD
  • Frais d'inscription au Livre Foncier : 0,5 % de la valeur (plafonné à 5 000 MAD)
  • 65% du territoire non immatriculé

    Propriété melk (malékite), guich (domaine de l'État), collectives (tribus), habous (religieux). L'immatriculation Torrens garantit la propriété.

    Inattaquabilité du titre

    Le titre foncier devient définitif et inattaquable après 10 ans (art. 62 Loi 07-32). L'État indemnise le propriétaire lésé en cas d'erreur.

    Sources juridiques :

    art. 9 Loi 07-32art. 47 Loi 07-32art. 62 Loi 07-32art. 88 Loi 07-32art. 152 Loi 07-32

    2. La copropriété au Maroc (Loi 00-18)

    La copropriété au Maroc est régie par la Loi 00-18 du 17 juin 2003 (Dahir n° 1-03-152), entrée en vigueur le 2 mars 2004. Cette loi a été modifiée par la Loi 65-15 de 2018, qui a renforcé les obligations (diagnostic technique obligatoire, compte bancaire séparé, syndic bénévole).

    La copropriété s'applique à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes (art. 1). Chaque copropriétaire dispose d'une partie privative (appartement, local) et d'une quote-part des parties communes (toiture, escalier, ascenseur, cour, voirie, fondations).

    Le règlement de copropriété (art. 8) est obligatoire et doit être établi par le promoteur avant la première vente. Il définit :

  • La description des parties privatives et communes
  • La quote-part des charges (millièmes) attribuée à chaque lot
  • Le règlement intérieur
  • Les conditions d'usage des parties communes
  • Le syndicat des copropriétaires (art. 25) est constitué de plein droit dès la première vente. Il se réunit en assemblée générale au moins une fois par an. Les décisions sont prises à la majorité :

  • Majorité simple (article 25) : gestion courante, approbation des comptes
  • Majorité des millièmes (art. 26) : travaux d'entretien, modification du règlement
  • Majorité renforcée (2/3 des millièmes, art. 27) : travaux importants, transformation de parties communes
  • Unanimité (art. 28) : aliénation de parties communes, modification de la destination de l'immeuble
  • Le syndic (art. 36) est l'organe exécutif du syndicat. Il peut être professionnel (agence immobilière agréée) ou bénévole (copropriétaire élu). La Loi 65-15 de 2018 a introduit la possibilité de syndic bénévole pour les petites copropriétés (< 10 lots). Le syndic est élu pour 3 ans renouvelables.

    Les charges de copropriété (art. 41) sont réparties selon les millièmes. Elles comprennent :

  • L'entretien des parties communes
  • L'électricité des parties communes
  • L'eau (si compteur collectif)
  • Les honoraires du syndic
  • L'assurance de l'immeuble
  • Les taxes (taxe de voirie, taxe d'enlèvement des ordures)
  • Le diagnostic technique (art. 7, Loi 65-15 de 2018) est obligatoire pour les immeubles de plus de 15 ans. Il doit être réalisé par un bureau d'études agréé, tous les 10 ans. Coût : 5 000 à 20 000 MAD selon la taille de l'immeuble.

    Le compte bancaire séparé (art. 36 al. 4, Loi 65-15) est obligatoire pour chaque copropriété. Le syndic ne peut plus mélanger les fonds des copropriétaires avec ses propres fonds. Cette mesure vise à lutter contre les détournements.

    L'assurance de l'immeuble (art. 47) est obligatoire. Elle couvre les risques incendie, dégât des eaux, responsabilité civile. Le syndic doit souscrire une police d'assurance « multirisque immeuble ».

    Le contentieux de copropriété est porté devant le tribunal de première instance (juridiction civile). Le syndic peut agir en recouvrement de charges (injonction de payer, art. 44). Le copropriétaire peut contester les décisions de l'assemblée générale dans les 2 mois (art. 32).

    Diagnostic technique obligatoire

    Immeubles > 15 ans : diagnostic tous les 10 ans (Loi 65-15 de 2018). Coût 5 000 à 20 000 MAD. Sans diagnostic, le syndic est en infraction.

    Compte bancaire séparé obligatoire

    Depuis la Loi 65-15 (2018), chaque copropriété doit avoir un compte bancaire séparé. Le syndic ne peut plus mélanger les fonds.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 00-18art. 8 Loi 00-18art. 25 Loi 00-18art. 32 Loi 00-18art. 36 Loi 00-18art. 41 Loi 00-18Loi 65-15

    3. La vente immobilière au Maroc

    La vente immobilière au Maroc est régie par le DOC (articles 325 à 477), la Loi 07-32 sur le titre foncier, le CGI (droits d'enregistrement) et la Loi 39-08 (VEFA). C'est l'une des opérations juridiques les plus formelles du droit marocain.

    Les étapes de la vente :

  • Compromis (promesse de vente) : avant-contrat par lequel le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur à acheter. Le compromis peut être unilatéral (seul le vendeur s'engage) ou synallagmatique (les deux s'engagent). Il doit être enregistré (art. 132 CGI). La promesse peut prévoir une indemnité d'immobilisation (généralement 5 à 10 % du prix).
  • Acte authentique : signé devant Adoul (notaire religieux) ou notaire moderne (depuis Loi 32-09 de 2011). L'acte doit contenir : l'identité des parties, la description de l'immeuble (titre foncier, superficie), le prix, les conditions de paiement, les éventuelles servitudes.
  • Enregistrement : l'acte doit être enregistré à la DGI dans les 30 jours (art. 132 CGI). Droits : 4 % si valeur < 350 000 MAD, 6 % au-delà. Sanction en cas de retard : pénalité de 15 % + intérêts de retard 5 %/mois.
  • Inscription au Livre Foncier : transfert de propriété officiel. Le vendeur fournit le titre de propriété, l'acte de vente enregistré, le certificat de bornage. Frais : 1 % du prix (taxe de conservation foncière, art. 132 CGI).
  • Remise des clés : après inscription au Livre Foncier, ou simultanément selon le contrat.
  • Les frais de la vente (à la charge de l'acheteur sauf accord contraire) :

  • Droits d'enregistrement : 4-6 % du prix
  • Taxe de conservation foncière : 1 % du prix
  • Honoraires d'Adoul/notaire : 1 % du prix (plafonné à 15 000 MAD pour les Adouls)
  • Frais de dossier : 1 000 à 3 000 MAD
  • Diagnostic technique (si immeuble en copropriété > 15 ans) : 5 000 à 20 000 MAD
  • TOTAL : environ 6 à 8 % du prix de vente
  • Les obligations du vendeur :

  • Transférer la propriété (art. 350 DOC) : vente de la chose avec transfert immédiat
  • Délivrer l'immeuble (art. 351) : remise des clés, vide de tout occupant
  • Garantir l'acheteur :
  • Éviction (art. 412) : l'acheteur doit jouir paisiblement, sans revendication d'un tiers
  • Vices cachés (art. 425 à 444) : vices non apparents qui rendent l'immeuble impropre à l'usage. L'acheteur a 1 an pour agir (art. 433).
  • Les obligations de l'acheteur :

  • Payer le prix au lieu et terme convenus (art. 478)
  • Prendre livraison de l'immeuble (art. 514)
  • Payer les frais de la vente (art. 516, sauf convention contraire)
  • La garantie décennale (art. 6 Loi 39-08 pour la VEFA, jurisprudence pour les autres ventes) : le constructeur est responsable pendant 10 ans des vices de construction compromettant la solidité de l'ouvrage.

    La vente à terme (art. 537 à 547 DOC) : vente avec paiement échelonné. Le transfert de propriété intervient au dernier paiement, sauf clause contraire.

    La vente avec réserve de propriété (art. 478-1 à 478-3 DOC) : le vendeur conserve la propriété jusqu'au paiement intégral. L'acheteur devient propriétaire au dernier paiement.

    La nullité de la vente peut être invoquée pour :

  • Vice de consentement (erreur, dol, violence, lésion > 7/12)
  • Incapacité d'une partie
  • Indivisibilité (sans accord de tous les indivisaires)
  • Objet illicite (immeuble hors commerce)
  • Forme (acte non authentique pour la vente immobilière, art. 337)
  • Frais de vente immobilière : 6 à 8%

    Droits d'enregistrement 4-6% + conservation foncière 1% + honoraires Adoul/notaire 1% + frais de dossier. À la charge de l'acheteur.

    Vices cachés : 1 an

    Délai d'action en vices cachés : 1 an à compter de la découverte (art. 433 DOC). Clause exonératoire nulle si le vendeur connaissait le vice.

    Sources juridiques :

    art. 325 DOCart. 337 DOCart. 350 DOCart. 412 DOCart. 425 DOCart. 433 DOCart. 478 DOCart. 132 CGIart. 6 Loi 39-08

    4. La VEFA — Vente en l'état futur d'achèvement

    La VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) est régie par la Loi 39-08 du 22 décembre 2009 (Dahir n° 1-10-37), entrée en vigueur le 19 mai 2010. Cette loi a encadré une pratique jusque-là peu réglementée et a renforcé la protection des acquéreurs.

    La VEFA est définie à l'article 1 comme le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol et la propriété des constructions à venir. L'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

    Les conditions préalables (art. 2) :

  • Le vendeur doit être propriétaire du terrain
  • Le terrain doit être immatriculé (titre foncier)
  • Un permis de construire valide doit être obtenu
  • Un contrat de réservation peut être signé avant la signature définitive
  • Le contrat de réservation (art. 3) précède la VEFA. Il fixe le prix prévisionnel, les caractéristiques du bien, le délai de livraison. Il est conclu pour une durée maximale de 1 an (renouvelable 6 mois). Une indemnité de réservation de 5 à 10 % du prix est versée. Elle est déduite du prix si la VEFA est signée, remboursée sinon.

    Le contrat de VEFA doit contenir (art. 4) :

  • La description détaillée du bien (plan, superficie, matériaux)
  • Le prix et les modalités de paiement
  • Le délai de livraison
  • Les garanties du vendeur
  • Les pénalités de retard (au moins 1 ‰ du prix par jour)
  • Le paiement échelonné (art. 6) est obligatoire selon l'avancement des travaux :

  • 35 % à l'achèvement des fondations
  • 70 % à la pose de la toiture et la fermeture
  • 85 % à l'achèvement des travaux
  • 95 % à la livraison
  • 5 % (dépôt de garantie) : remis après levée des réserves, dans un délai d'1 an maximum
  • L'achèvement est constaté par un procès-verbal de réception signé par l'acquéreur. Les réserves (vices apparents) doivent être notées sur le PV. Le vendeur a 1 mois pour les lever.

    La garantie de parfait achèvement (art. 8) : le vendeur répare tous les désordres signalés pendant 1 an après la réception.

    La garantie décennale (art. 8) : le vendeur est responsable pendant 10 ans des vices compromettant la solidité de l'immeuble. Cette garantie est obligatoirement couverte par une assurance décennale (Loi 17-99 sur les assurances, art. 25).

    La garantie biennale (art. 8) : les éléments d'équipement (chauffage, climatisation, électricité) sont garantis 2 ans.

    L'assurance dommages-ouvrage (art. 17) est obligatoire pour le vendeur. Elle préfinance les réparations des vices décennaux, puis se retourne contre les responsables. Coût : 2 à 4 % du prix de construction.

    Les pénalités de retard (art. 7) : minimum 1 ‰ du prix par jour de retard, soit 0,1 % par jour. Pour un bien de 1 million MAD, 1 000 MAD/jour de retard.

    Le contentieux de la VEFA est fréquent. Les principaux litiges :

  • Retard de livraison : 40 % des contentieux
  • Vices de construction : 35 %
  • Différence entre le bien livré et le plan : 20 %
  • Non-respect des matériaux : 5 %
  • La loi 51-10 de 2016 a renforcé la protection des acquéreurs : obligation pour le vendeur de fournir une caution bancaire garantissant le remboursement des sommes versées en cas de non-livraison. Coût : 1 à 2 % du prix.

    Paiement VEFA échelonné

    35% fondations → 70% toiture → 85% achèvement → 95% livraison → 5% (garantie 1 an). Loi 39-08 article 6.

    Pénalités retard VEFA

    Minimum 1‰ du prix par jour de retard (art. 7 Loi 39-08). Soit 0,1%/jour. Pour 1M MAD : 1 000 MAD/jour.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 39-08art. 3 Loi 39-08art. 4 Loi 39-08art. 6 Loi 39-08art. 7 Loi 39-08art. 8 Loi 39-08art. 17 Loi 39-08art. 25 Loi 17-99

    5. L'hypothèque au Maroc

    L'hypothèque au Maroc est régie par le Dahir des Obligations et Contrats (art. 230 à 280), la Loi 07-32 sur le titre foncier (art. 152 à 199), et la Loi 34-08 du 20 décembre 2010 (loi sur le crédit hypothécaire). C'est une sûreté réelle qui permet à un créancier de faire saisir et vendre l'immeuble de son débiteur en cas de non-paiement.

    Les types d'hypothèque :

  • L'hypothèque conventionnelle (art. 230 à 245 DOC) : résulte d'un contrat entre le débiteur et le créancier. Le contrat doit être authentique (acte Adoul ou notarial) et inscrit au Livre Foncier.
  • L'hypothèque légale (art. 246 à 259 DOC) : résulte de la loi. Elle profite notamment :
  • - Au Trésor public (impôts impayés)

    - À la CNSS (cotisations impayées)

    - Au vendeur d'immeuble (art. 247) pour le prix non payé

    - Aux copartageants (art. 249) pour le paiement des soultes

    - À l'architecte et entrepreneur (art. 250) pour le prix des travaux

  • L'hypothèque judiciaire (art. 260 à 270 DOC) : résulte d'un jugement. Elle est inscrite à la Conservation Foncière sur production du jugement exécutoire.
  • Les conditions de l'hypothèque conventionnelle :

  • Le débiteur doit être propriétaire de l'immeuble
  • L'immeuble doit être immatriculé (titre foncier)
  • L'acte doit être authentique (Adoul ou notaire)
  • L'inscription au Livre Foncier est obligatoire (art. 154 Loi 07-32)
  • L'inscription doit préciser : le montant garanti, le taux d'intérêt, la durée
  • Les effets de l'hypothèque :

  • Droit de suite : le créancier peut saisir l'immeuble même s'il a été vendu à un tiers
  • Droit de préférence : le créancier est payé par préférence aux créanciers chirographaires
  • Le rang de l'hypothèque est déterminé par la date d'inscription (premier inscrit = premier payé)
  • Le montant de l'hypothèque peut être déterminé (somme fixe) ou indéterminé (pour garantir des crédits futurs, hypothèque rechargeable). L'hypothèque indéterminée doit préciser le montant maximum garanti.

    La durée de l'inscription hypothécaire est de 30 ans (art. 162 Loi 07-32). À l'expiration, l'inscription doit être renouvelée par une nouvelle inscription. Sans renouvellement, l'hypothèque est radiée d'office.

    La mainlevée d'hypothèque (art. 198) : une fois le prêt remboursé, le débiteur peut obtenir la radiation de l'hypothèque sur présentation d'une quittance du créancier. La mainlevée est inscrite au Livre Foncier. Coût : 200 MAD forfaitaire.

    La saisie immobilière (art. 432 à 471 CPC) : en cas de non-paiement, le créancier hypothécaire peut faire saisir l'immeuble. Procédure :

  • Commandement de payer signifié par huissier
  • Publication au Bureau des Hypothèques
  • Saisie de l'immeuble (le débiteur ne peut plus le vendre)
  • Enquête sur la valeur
  • Vente aux enchères publiques
  • Adjudication au plus offrant
  • Distribution du prix entre les créanciers inscrits
  • Le crédit hypothécaire (Loi 34-08 de 2010) a modernisé le régime. Les principales innovations :

  • Obligation de conseil du banquier (art. 4)
  • Délai de rétractation de 7 jours pour l'emprunteur (art. 5)
  • Interdiction des clauses abusives (art. 6)
  • Tableau d'amortissement obligatoire (art. 7)
  • Possibilité de remboursement anticipé (art. 11) avec indemnité maximum 6 mois d'intérêts
  • Le taux d'intérêt est libre (depuis la libéralisation de 2007), mais doit être expressément convenu. Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) doit être affiché dans tout document publicitaire.

    Les frais de crédit hypothécaire :

  • Frais de dossier : 2 000 à 5 000 MAD
  • Honoraires notaire/Adoul : 1 % du montant du prêt
  • Frais d'inscription hypothécaire : 0,5 % du montant (plafonné à 5 000 MAD)
  • Assurance décès-invalidité : 0,3 à 0,5 %/an du capital restant dû
  • Assurance incendie : 0,1 à 0,2 %/an de la valeur de l'immeuble
  • Frais d'expertise : 2 000 à 5 000 MAD
  • TOTAL : environ 2,5 à 3 % du montant du prêt
  • Durée inscription hypothèque : 30 ans

    L'inscription hypothécaire dure 30 ans, renouvelable (art. 162 Loi 07-32). Sans renouvellement, radiation d'office.

    Crédit hypothécaire : rétractation 7 jours

    Depuis la Loi 34-08 (2010), l'emprunteur dispose de 7 jours pour se rétracter. Remboursement anticipé possible avec indemnité max 6 mois d'intérêts.

    Sources juridiques :

    art. 230 DOCart. 246 DOCart. 154 Loi 07-32art. 162 Loi 07-32art. 198 Loi 07-32art. 5 Loi 34-08art. 11 Loi 34-08

    6. Lotissement et urbanisme au Maroc

    Le lotissement et l'urbanisme au Maroc sont régis par deux lois principales : la Loi 25-90 du 17 avril 1992 sur les lotissements, regroupements et morcellements, et la Loi 12-90 du 17 avril 1992 sur l'urbanisme. Ces lois ont été modifiées à plusieurs reprises (notamment par la Loi 78-12 de 2014 sur la charte communale).

    Le lotissement (Loi 25-90, art. 1) est la division d'une propriété foncière en lots destinés à la construction. Le lotissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable du président de la commune (art. 4).

    La procédure de lotissement :

  • Demande d'autorisation déposée à la commune (art. 4) avec :
  • - Plan du terrain

    - Plan de division

    - Plan des voies et réseaux

    - Étude technique

  • Instruction par les services techniques (urbanisme, voirie, réseaux)
  • Décision du président de la commune dans les 2 mois (art. 6)
  • Recours possible devant le tribunal administratif en cas de refus (art. 8)
  • Les obligations du lotisseur (art. 12 à 18) :

  • Réaliser les voies et réseaux (VRD) : eau, électricité, assainissement, voirie
  • Obtenir le certificat de conformité de la commune après achèvement des travaux
  • Délivrer un titre de lot à chaque acquéreur
  • Les terrains à bâtir issus d'un lotissement ne peuvent être vendus qu'après achèvement des VRD et délivrance du certificat de conformité (art. 19). La violation est sanctionnée pénalement : 10 000 à 50 000 MAD d'amende (art. 39).

    L'urbanisme (Loi 12-90) organise l'aménagement du territoire. Les principaux documents :

  • Le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) (art. 7) : plan à long terme (25 ans) qui fixe les orientations d'aménagement d'un ensemble de communes. Il est approuvé par décret.
  • Le Plan d'Aménagement (PA) (art. 14) : plan détaillé (10 à 15 ans) qui fixe pour chaque parcelle :
  • - La destination (habitation, commerce, industrie)

    - La hauteur maximale

    - Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) : densité

    - Le recul par rapport à la voie publique

    - Les servitudes (alignement, plantations)

  • Le Plan de Sauvegarde (art. 25) : pour les secteurs sauvegardés (médinas, ksours).
  • Le permis de construire (art. 40 à 52) est obligatoire pour toute construction nouvelle, modification, ou reconstruction. La demande est déposée à la commune avec :

  • Le plan d'architecte (si surface > 50 m²)
  • Le plan de situation
  • Le plan de masse
  • L'étude technique (si immeuble > R+2)
  • Le délai d'instruction est de 2 mois pour les constructions < 50 m², 3 mois pour les immeubles > R+3, 6 mois pour les opérations d'aménagement (art. 51). En l'absence de réponse, le permis est réputé accordé (sauf pour les immeubles > R+3).

    La validité du permis est de 2 ans (art. 52), renouvelable une fois pour 1 an. Le permis devient caduc si les travaux ne commencent pas dans ce délai.

    Le certificat de conformité (art. 56) est délivré par la commune après achèvement des travaux. Il atteste que la construction est conforme au permis. Il est obligatoire pour obtenir :

  • Le compteur d'eau et d'électricité
  • Le titre de propriété (en cas de construction nouvelle)
  • L'assurance décennale
  • Les constructions illicites (sans permis ou non conformes) sont sanctionnées par :

  • Arrêté de mise en demeure du président de la commune
  • Sursis à exécution des travaux
  • Démolition aux frais du contrevenant
  • Amende de 1 200 à 10 000 MAD (art. 67)
  • La Loi de conciliation 70-25 de 2021 a permis de régulariser les constructions illicites antérieures au 31 décembre 2020, sous conditions (paiement d'une taxe, mise en conformité partielle, agreement de la commune).

    Les servitudes d'urbanisme :

  • Alignement : recul par rapport à la voie publique
  • Plantation : obligation de planter des arbres
  • Hauteur : max R+3 ou R+4 en général
  • COS : généralement 1 à 2 pour l'habitat collectif
  • Buffer vert autour des industries
  • Zone non aedificandi le long des voies ferrées, autoroutes, canalisations
  • Permis de construire : 2 ans

    Validité 2 ans, renouvelable 1 an. Délai d'instruction : 2-6 mois. En l'absence de réponse, permis réputé accordé (sauf R+3 et plus).

    Loi conciliation 70-25 (2021)

    Régularisation des constructions illicites avant le 31/12/2020. Conditions : taxe, mise en conformité partielle, agreement communal.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 25-90art. 4 Loi 25-90art. 19 Loi 25-90art. 39 Loi 25-90art. 7 Loi 12-90art. 14 Loi 12-90art. 40 Loi 12-90art. 52 Loi 12-90Loi 70-25

    7. Expropriation pour utilité publique

    L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc est régie par la Loi 7-81 du 6 mai 1982 (Dahir n° 1-81-234), entrée en vigueur le 1er janvier 1983. Cette loi a remplacé le Dahir du 3 avril 1951 sur l'expropriation. Elle encadre la procédure par laquelle l'État peut contraindre un propriétaire à céder son bien pour un projet d'utilité publique.

    Les principes de l'expropriation :

  • Utilité publique : l'expropriation ne peut être prononcée que pour un projet d'utilité publique (art. 2)
  • Indemnisation préalable : le propriétaire doit être indemnisé avant le transfert de propriété (art. 18)
  • Juste indemnité : l'indemnité doit correspondre à la valeur réelle du bien (art. 21)
  • Procédure contradictoire : le propriétaire peut contester l'utilité publique et le montant de l'indemnité
  • Les étapes de la procédure :

    Phase 1 : Déclaration d'utilité publique (art. 4 à 10)

  • Enquête publique (art. 5) : consultation du public pendant 30 jours, organisée par le gouverneur. Le public peut formuler des observations.
  • Avis de la commission (art. 6) : commission d'enquête présidée par un magistrat, qui émet un avis motivé.
  • Déclaration d'utilité publique (art. 8) : prise par décret du Premier ministre, après avis du Conseil des Ministres. Le décret précise l'emprise et le délai de réalisation (max 5 ans, renouvelable).
  • Phase 2 : Arrêté de cessibilité (art. 11 à 14)

  • Identification des parcelles à exproprier
  • Notification aux propriétaires concernés
  • Publication au Bulletin Officiel
  • Arrêté du ministre ou du gouverneur
  • Phase 3 : Ordre d'expropriation (art. 15 à 22)

  • Tentative d'accord amiable (art. 15) : l'administration propose une indemnité au propriétaire. Si accord, acte notarié.
  • En cas de désaccord : saisine du tribunal de première instance (juridiction civile, art. 16)
  • Expertise par un expert désigné par le juge (art. 17)
  • Jugement fixant l'indemnité (art. 19). Le juge peut fixer une indemnité supérieure ou inférieure à la proposition de l'administration.
  • Appel possible dans les 15 jours (art. 20)
  • Pourvoi en cassation possible dans les 30 jours (art. 21)
  • Phase 4 : Transfert de propriété (art. 22)

  • Le transfert n'intervient qu'après paiement de l'indemnité
  • Le transfert est constaté par un procès-verbal signé par les deux parties
  • Le transfert est inscrit au Livre Foncier
  • L'indemnité d'expropriation comprend :

  • La valeur du bien : valeur vénale au jour de l'arrêté de cessibilité (art. 21)
  • Le préjudice de déplacement : frais de déménagement, recherche d'un nouveau bien
  • La valeur des cultures : si terrain agricole
  • La valeur des constructions : si immeuble bâti
  • Les frais annexes : honoraires d'avocat, d'expert, notaire
  • L'indemnité ne comprend pas :

  • La plus-value résultant de l'annonce du projet d'utilité publique
  • La valeur sentimentale ou historique du bien
  • Les profits hypothétiques que le propriétaire aurait pu réaliser
  • Le contentieux de l'expropriation :

  • Recours pour excès de pouvoir contre la déclaration d'utilité publique (art. 9) : délai de 60 jours après publication. Motifs : incompétence, vice de forme, erreur manifeste d'appréciation.
  • Recours contre l'arrêté de cessibilité : même délai et motifs.
  • Recours contre le jugement d'indemnité : appel puis cassation.
  • Les cas particuliers :

  • Expropriation pour zone franche : procédure simplifiée (Loi 19-94 sur les zones franches)
  • Expropriation pour oléoduc ou gazoduc : Loi 12-90 sur l'urbanisme
  • Expropriation pour voie ferrée : Loi 52-03 sur la réforme ferroviaire
  • Expropriation agricole : indemnisation majorée de 50 % pour les terres agricoles irriguées (art. 21 al. 4)
  • Le délai de prescription de l'expropriation est de 5 ans à compter de la déclaration d'utilité publique (art. 8 al. 2). À l'expiration, l'expropriation est caduque et doit être renouvelée.

    La rétrocession (art. 26) : si le bien exproprié n'est pas utilisé dans le délai de 5 ans, ou si l'utilisation est différente de la destination prévue, le propriétaire initial peut demander la rétrocession (rachat de son bien) au prix de l'indemnité versée.

    Les statistiques du Ministère de l'Urbanisme (2023) :

  • 1 247 déclarations d'utilité publique prononcées en 2023
  • 85 % pour les projets autoroutiers, ferroviaires, et de logement social
  • 15 % pour les projets industriels et touristiques
  • Indemnité moyenne : 2 500 MAD/m² (urbain), 200 MAD/m² (rural)
  • Indemnité moyenne 2 500 MAD/m²

    Urbain : 2 500 MAD/m². Rural : 200 MAD/m². Terres agricoles irriguées : +50 % d'indemnisation (art. 21 al. 4 Loi 7-81).

    Rétrocession possible

    Si le bien exproprié n'est pas utilisé dans 5 ans ou change de destination, le propriétaire initial peut demander la rétrocession (art. 26 Loi 7-81).

    Sources juridiques :

    art. 2 Loi 7-81art. 5 Loi 7-81art. 8 Loi 7-81art. 16 Loi 7-81art. 21 Loi 7-81art. 22 Loi 7-81art. 26 Loi 7-81

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