Droit administratif au Maroc
Le droit administratif marocain régit l'administration publique, les recours contre ses décisions et ses contrats. La Loi 90-25 de 1993 a créé les tribunaux administratifs, renforcés par la Loi 22-09 de 2016.
Le droit administratif au Maroc est un droit spécifique applicable aux rapports entre l'administration et les administrés. Il s'est développé à partir de 1913 (à l'époque du Protectorat) et s'est structuré après l'indépendance (1956). La principale codification est la Loi 90-25 du 12 octobre 1993 (Dahir n° 1-93-200) instituant les tribunaux administratifs, modifiée par la Loi 22-09 de 2016.
Les sources du droit administratif marocain :
Les principes fondamentaux du droit administratif marocain :
The Legal Seed vous propose un guide complet du droit administratif marocain : tribunal administratif, recours pour excès de pouvoir, contrats administratifs, dommages de l'État, fonction publique, décentralisation. Chaque section cite les articles exacts et la jurisprudence.
1. Les tribunaux administratifs au Maroc
Les tribunaux administratifs au Maroc ont été institués par la Loi 90-25 du 12 octobre 1993 (Dahir n° 1-93-200), entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi a été modifiée par la Loi 22-09 de 2016 qui a renforcé les pouvoirs des tribunaux administratifs et créé la Cour Administrative d'Appel de Rabat.
L'organisation des juridictions administratives :
La compétence d'attribution (art. 8 Loi 90-25, modifié par Loi 22-09) :
La composition des tribunaux administratifs (art. 2) :
La procédure (art. 9 à 25) :
La compétence territoriale (art. 8 al. 2) : le tribunal administratif du lieu de l'auteur de la décision contestée. Pour les recours en indemnisation : tribunal du lieu du dommage.
L'appel (art. 4, Loi 22-09) : pour les jugements supérieurs à 5 000 MAD (sauf recours en annulation où l'appel est possible quel que soit l'enjeu). Délai de 30 jours à compter de la signification.
Le pourvoi en cassation (art. 25) : devant la Cour Suprême (chambre administrative), dans les 30 jours de l'arrêt d'appel. La Cour ne juge que le droit (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir).
L'exécution des décisions (art. 23) :
Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :
7 tribunaux administratifs + 1 cour d'appel
Tribunaux à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda. Cour Administrative d'Appel à Rabat (depuis 2016). Cour Suprême en cassation.
Avocat obligatoire (sauf REP)
Représentation par avocat obligatoire devant les tribunaux administratifs. Exception : recours pour excès de pouvoir où le requérant peut agir seul.
Sources juridiques :
2. Le recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir (REP) est le mécanisme central du droit administratif marocain. Il permet à toute personne intéressée de demander l'annulation d'une décision administrative illégale. Il est régi par les articles 8 et 9 de la Loi 90-25 et la jurisprudence de la Cour Suprême.
Le principe (art. 8 Loi 90-25) : « Le tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes d'annulation formées contre les décisions émanant des autorités administratives, ainsi que des actes réglementaires. »
Les conditions de recevabilité :
- Doit émaner d'une autorité administrative (État, collectivité, établissement public)
- Doit être unilatérale (pas un contrat)
- Doit faire grief (modifier l'ordonnancement juridique)
- Peut être expresse (écrite) ou implicite (refus de répondre après 60 jours, art. 24 Loi 90-25)
- Toute personne physique ou morale (y compris une société, une association)
- Doit avoir un intérêt personnel, direct et actuel à agir
- L'intérêt doit exister au moment de l'introduction du recours
- 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision (art. 9 Loi 90-25)
- Le délai commence le lendemain de la publication/notification
- Le délai est prescrit à peine d'irrecevabilité (sauf cas de recours parallèle)
Les cas d'irrecevabilité :
Les moyens d'annulation (cas d'ouverture) :
- L'auteur de la décision n'avait pas le pouvoir de la prendre
- Exemple : un maire qui prend un acte relevant du gouverneur
- Non-respect des formes prescrites (procédure, signatures, mentions obligatoires)
- Le vice doit être substantiel (avoir influencé la décision)
- Méconnaissance d'une loi, d'un règlement, d'un principe général du droit
- Application erronée de la loi
- Mauvaise qualification juridique des faits
- Exemple : qualifier de "faute grave" un fait qui ne l'est pas
- L'administration a commis une erreur grossière dans l'appréciation des faits
- Le juge ne refait pas l'appréciation, mais vérifie l'absence d'erreur manifeste
- L'administration a pris la décision dans un but autre que l'intérêt général
- Exemple : révocation d'un fonctionnaire pour des motifs personnels
La procédure (art. 9 à 25 Loi 90-25) :
Les effets de l'annulation (art. 22 Loi 90-25) :
Le référé administratif (art. 24, Loi 22-09 de 2016) :
Le sursis à exécution (art. 11) :
Les recours parallèles :
Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :
6 moyens d'annulation
Incompétence, vice de forme, violation de la loi, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, détournement de pouvoir. Délai : 60 jours (art. 9 Loi 90-25).
24% d'annulation
En 2023, 24% des décisions administratives contestées ont été annulées. 68% de rejet. 8% d'irrecevabilité (délai, intérêt).
Sources juridiques :
3. Les contrats administratifs au Maroc
Les contrats administratifs au Maroc sont les contrats conclus par l'administration publique pour la satisfaction de l'intérêt général. Ils sont régis par la jurisprudence (et non par un texte unique), la Loi 2-12-369 du 26 mars 2013 sur les marchés publics, et le Code des Obligations et Contrats (DOC) pour les principes communs.
Les critères du contrat administratif (jurisprudence Cour Suprême) :
- Le contrat est passé pour l'exécution d'un service public
- Le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun (pouvoirs exorbitants de l'administration)
- Le contrat porte sur une occupation du domaine public
Les types de contrats administratifs :
- Contrats de fournitures (biens)
- Contrats de services (prestations)
- Contrats de travaux (construction)
- Montant minimum : pas de seuil
- Seuil de procédure : 100 000 MAD HT (procédure adaptée), 1 million MAD (appel d'offres)
- Contrat par lequel une personne publique confie à une personne privée la gestion d'un service public
- Le concessionnaire est rémunéré par les usagers (et non par l'État)
- Durée : max 30 ans (renouvelable)
- Exemples : autoroutes (ADM), distribution d'eau (Lydec), production d'électricité (ONEE)
- Similaires aux concessions mais avec une rémunération mixte (usagers + subvention)
- Exemples : transport urbain (Alsa Casablanca), gestion des déchets
- Baux de longue durée (18 à 99 ans)
- Le preneur s'engage à mettre en valeur le terrain
- Permet l'installation d'infrastructures
- Modifications du contrat initial
- Peuvent faire l'objet d'un REP distinct
Les clauses exorbitantes :
Les obligations des parties :
Obligations de l'administration :
Obligations du cocontractant :
Le contentieux des contrats administratifs (art. 8 Loi 90-25) :
Les recours :
Le référé précontractuel (Loi 80-14 de 2015) :
Le référé contractuel (Loi 80-14 de 2015) :
La résiliation du contrat :
Les marchés publics (Loi 2-12-369 de 2013, modifiée en 2021) :
Les principes des marchés publics (art. 2 Loi 2-12-369) :
2 critères du contrat administratif
Critère organique (l'une des parties est une personne publique) + critère matériel (service public OU clause exorbitante OU occupation domaine public).
Marché public : seuil 1 million MAD HT
Au-delà : appel d'offres obligatoire. En-dessous : procédure adaptée. Loi 2-12-369 de 2013, modifiée en 2021 (performance environnementale).
Sources juridiques :
4. La responsabilité de l'État au Maroc
La responsabilité de l'État au Maroc est régie par l'article 78 de la Constitution de 2011, la Loi 90-25 sur les tribunaux administratifs, et la jurisprudence. L'État est responsable des dommages causés par ses services, ses agents, et ses décisions.
Le principe (art. 78 Constitution 2011) : « L'État est responsable des dommages causés par ses services et ses agents. »
Les conditions de la responsabilité :
- Faute de service : mauvaise organisation, négligence, carence
- Faute personnelle de l'agent : erreur, maladresse, abus de pouvoir
- Matériel : perte financière, dégradation
- Corporel : blessure, maladie, décès
- Moral : atteinte à la réputation, à l'honneur
Les types de responsabilité :
- La faute de l'administration doit être prouvée par la victime
- Pour les décisions administratives : la faute est appréciée en fonction de la légalité
- Pour les services publics opérationnels (police, hôpitaux) : la faute lourde est requise (jurisprudence)
- Pour les services publics administratifs : la faute simple suffit
- Risque créé par l'activité de l'administration : dommages de travaux publics, accidents d'engins
- Rupture d'égalité devant les charges publiques : dommages exceptionnels causés par une décision administrative légale (ex : expropriation pour utilité publique, art. 21 Loi 7-81)
- Responsabilité pour faute présumée : dans certains cas, la faute est présumée (accidents de service public)
- Le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit
- Le producteur peut s'exonérer en prouvant la force majeure ou la faute de la victime
Les régimes spéciaux :
- Indemnisation par l'État
- Barème spécifique selon l'incapacité
- Pas de recours contre l'État
- Responsabilité sans faute de l'administration
- Pour les dommages causés aux tiers par les travaux
- Indemnisation intégrale
- Faute médicale des praticiens
- Défaut d'organisation du service
- Infections nosocomiales
- Pour les dommages causés par les forces de l'ordre
- Faute lourde requise (jurisprudence)
- Indemnisation par l'État
La procédure d'indemnisation :
Le délai de prescription :
L'évaluation de l'indemnité :
Les immunités :
La faute personnelle de l'agent :
Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :
Responsabilité pour faute + sans faute
Faute de service, faute personnelle, risque, rupture d'égalité devant les charges publiques. Article 78 Constitution 2011. Prescription : 5 ans.
42% de condamnations de l'État
En 2023, 1 547 actions en indemnisation. 42% de condamnations, 38% de rejet, 20% de transactions. Indemnité moyenne : 85 000 MAD.
Sources juridiques :
5. La fonction publique au Maroc
La fonction publique au Maroc est régie par le Statut Général de la Fonction Publique (Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958, modifié à plusieurs reprises), la Loi 80-14 du 19 décembre 2016 (nouveau statut), et la Constitution de 2011 (Titre X sur la responsabilité de l'État).
Le principe (art. 1 Loi 80-14) : la fonction publique est composée des fonctionnaires civils de l'État, des collectivités territoriales, et des établissements publics. Les militaires et les magistrats ont des statuts spécifiques.
Les conditions d'accès à la fonction publique (art. 16 Loi 80-14) :
Les concours :
Les cadres et grades (art. 22 Loi 80-14) :
- Échelle 11 (grade A1) : hauts fonctionnaires, ingénieurs
- Échelle 10 (grade A2) : cadres
- Échelle 9 (grade A3) : cadres moyens
- Échelle 8 à 7 (grade B1 et B2) : techniciens, administratifs
- Échelle 6 à 4 (grade C1 et C2) : agents d'exécution
- Échelle 3 à 1 (grade D) : ouvriers, manœuvres
La carrière du fonctionnaire :
- Avancement d'échelon : automatique, tous les 2 ans en moyenne
- Avancement de grade : au choix, après 10 ans d'ancienneté et sur quota
- Avancement de cadre : par concours interne ou sur liste d'aptitude
Les droits du fonctionnaire (art. 27 Loi 80-14) :
- Congé annuel : 30 jours ouvrables/an
- Congé de maladie : 6 mois à plein traitement, puis 6 mois à demi-traitement
- Congé de longue durée : 5 ans (tuberculose, maladie mentale, cancer)
- Congé de maternité : 14 semaines (loi 70-03)
- Congé de paternité : 3 jours
- Congé exceptionnel : mariage (5 jours), décès d'un proche (3 jours)
Les obligations du fonctionnaire (art. 32 Loi 80-14) :
Les sanctions disciplinaires (art. 65 Loi 80-14) :
La procédure disciplinaire (art. 67) :
La cessation de fonctions (art. 73) :
- Limite d'âge : 63 ans (loi 70-15 de 2016, sera 65 ans en 2030)
- Invalidité : mise à la retraite pour invalidité
Le congé de maladie (art. 39) :
Les statistiques (Ministère de la Fonction Publique, 2023) :
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP, art. 130 Constitution 2011) :
670 000 fonctionnaires civils
Au 31 décembre 2023. 53% éducation, 18% santé. Femmes : 38% (en progression). Limite d'âge : 63 ans (Loi 70-15 de 2016, sera 65 ans en 2030).
7 sanctions disciplinaires
Avertissement, blâme, 2ème échelon, déplacement, rétrogradation, mise à la retraite, révocation. Procédure contradictoire + conseil de discipline (art. 65-67 Loi 80-14).
Sources juridiques :
6. La décentralisation au Maroc
La décentralisation au Maroc est régie par la Constitution de 2011 (Titre IX), la Loi 111-14 du 21 juillet 2016 sur l'organisation des régions, la Loi 113-14 sur les provinces et préfectures, la Loi 112-14 sur les communes, et la Loi 78-12 du 3 octobre 2014 sur la charte communale (modifiant la Loi 78-00).
Les principes (art. 135 Constitution 2011) :
Les 3 niveaux de collectivités territoriales (art. 143) :
- 354 communes urbaines (villes)
- 1 283 communes rurales (campagnes)
- Total : 1 637 communes au Maroc
- Conseil communal : élu au suffrage universel direct pour 6 ans
- Président de commune : élu par le conseil en son sein
- Compétences :
- Urbanisme et planification
- Voirie et circulation
- Hygiène et salubrité
- Éclairage public
- Marchés et abattoirs
- Cimetières
- État civil
- Social et culturel
- 75 provinces et préfectures au Maroc
- Conseil provincial/préfectoral : élu au suffrage universel indirect (par les conseillers communaux) pour 6 ans
- Gouverneur : nommé par le Roi (représentant de l'État)
- Compétences :
- Coordination de l'action de l'État
- Programmation des investissements
- Action sociale et solidarité
- Gestion des crises
- Appui aux communes
- 12 régions au Maroc (depuis 2015, passant de 16 à 12)
- Régions : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab
- Conseil régional : élu au suffrage universel direct pour 6 ans
- Président de région : élu par le conseil en son sein
- Wali (Gouverneur) de région : nommé par le Roi (représentant de l'État)
- Compétences :
- Développement économique régional
- Aménagement du territoire
- Formation professionnelle
- Transport régional
- Environnement
- Coopération internationale décentralisée
Les organes de la collectivité :
Les ressources financières des collectivités (art. 142 Constitution) :
- Taxes locales (TH, TSC, taxes sur les permis de construire, etc.)
- Redevances d'occupation du domaine public
- Produit des services communaux (eau, transport)
- Produit des ventes et locations
- TVA reversée aux régions (30 %)
- Fonds de soutien social
- Fonds de concours (subventions spécifiques)
Le contrôle de l'État sur les collectivités (art. 149) :
Le contrôle juridictionnel :
La démocratie participative (art. 12 et 136 Loi 78-12) :
Les élections :
Les statistiques (Ministère de l'Intérieur, 2023) :
12 régions + 75 provinces + 1 637 communes
3 niveaux de collectivités territoriales. Régions depuis 2015 : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, etc.
Démocratie participative
Loi 78-12 (2014) : pétitions citoyennes (5% électeurs), référendum local, conseils consultatifs (jeunesse, femmes, économie sociale).
Sources juridiques :
7. Les marchés publics au Maroc
Les marchés publics au Maroc sont régis par le Décret n° 2-12-369 du 20 mars 2013 (refonte du décret 2-98-482), modifié à plusieurs reprises (notamment en 2021 pour intégrer des considérations environnementales). Ce décret a été abrogé et remplacé par le Décret n° 2-22-20 du 9 mars 2022 qui a modernisé la procédure.
Le champ d'application (art. 2 Décret 2-22-20) :
Les types de marchés (art. 5) :
Les seuils (art. 12, à titre indicatif, susceptibles de révision) :
Pour les marchés de l'État (vs collectivités), les seuils peuvent être différents.
Les procédures de passation (art. 13 à 45) :
- Tout candidat peut soumissionner
- Publicité obligatoire (Bulletin Officiel des Marchés Publics, portail national)
- Délai minimum : 30 jours entre la publication et l'ouverture des offres
- Pour les marchés complexes : 60 jours
- Consultation directe de 3 à 5 candidats présélectionnés
- Pour les marchés nécessitant des compétences techniques spécifiques
- Publicité par avis d'appel à manifestation d'intérêt
- Consultation directe d'un ou plusieurs opérateurs
- Cas : urgence, exclusivité, secret défense, faible montant
- Nécessite une autorisation préalable
- Pour les projets complexes (innovants, non standardisables)
- Dialogue avec les candidats pour affiner les solutions
- Appel d'offres à la fin
- Pour les marchés de services intellectuels (architecte, urbaniste)
- Jury d'évaluation des propositions
- Désignation du lauréat
- Pour les marchés < 1 million MAD HT
- Règles fixées par l'acheteur (cahier des charges interne)
- Publicité obligatoire pour les marchés > 200 000 MAD HT
La procédure d'appel d'offres (art. 16) :
Les critères d'attribution (art. 19) :
Les recours :
- Avant la signature du contrat
- Par un candidat évincé
- Délai : 10 jours après notification du rejet
- Possibilité d'annulation de la procédure
- Après la signature du contrat
- Par un candidat évincé
- Délai : 30 jours après publication de l'avis d'attribution
- Possibilité d'annulation du contrat
- Contre la décision d'attribution
- Délai : 60 jours (art. 9 Loi 90-25)
L'exécution du marché (art. 95 à 120) :
Le contrôle des marchés publics :
Les infractions (Code Pénal, art. 247 et 248) :
Les statistiques (Trésorerie Générale du Royaume, 2023) :
485 247 marchés publics en 2023
Total : 215 milliards MAD. État 35%, collectivités 25%, EP 40%. 87% des marchés en ligne (e-Marsad). Objectif : 100% en 2025.
Favoritisme : 2 à 5 ans de prison
Code Pénal art. 247-248 : favoritisme et soustraction d'informations sanctionnés par 2 à 5 ans de prison + 50 000 à 500 000 MAD d'amende.
Sources juridiques :
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