Droit administratif au Maroc

Le droit administratif marocain régit l'administration publique, les recours contre ses décisions et ses contrats. La Loi 90-25 de 1993 a créé les tribunaux administratifs, renforcés par la Loi 22-09 de 2016.

Par The Legal Seed·Mis à jour le 11 juillet 2025·Lecture : ~12 min

Le droit administratif au Maroc est un droit spécifique applicable aux rapports entre l'administration et les administrés. Il s'est développé à partir de 1913 (à l'époque du Protectorat) et s'est structuré après l'indépendance (1956). La principale codification est la Loi 90-25 du 12 octobre 1993 (Dahir n° 1-93-200) instituant les tribunaux administratifs, modifiée par la Loi 22-09 de 2016.

Les sources du droit administratif marocain :

  • Constitution de 2011 : Titre IX sur les régions et collectivités territoriales, Titre X sur la responsabilité de l'État
  • Loi 90-25 de 1993 sur les tribunaux administratifs (modifiée en 2016)
  • Loi 78-00 du 3 juillet 2002 sur la charte communale (modifiée par la Loi 78-12 de 2014)
  • Loi 111-14 du 21 juillet 2016 sur l'organisation des régions
  • Loi 113-14 du 21 juillet 2016 sur les provinces et préfectures
  • Loi 112-14 du 21 juillet 2016 sur les communes
  • Loi 69-00 de 2002 sur le contrôle financier de l'État
  • Loi 80-14 de 2015 sur le statut des fonctionnaires
  • Dahir de 1958 sur le statut général de la fonction publique (modifié à plusieurs reprises)
  • Les principes fondamentaux du droit administratif marocain :

  • Principe de légalité : l'administration doit respecter la loi
  • Principe de continuité du service public
  • Principe d'égalité devant le service public
  • Principe de neutralité du service public
  • Principe de gratuité (sauf exceptions : taxes, redevances)
  • Principe de mutabilité : l'administration peut adapter les règles de fonctionnement
  • The Legal Seed vous propose un guide complet du droit administratif marocain : tribunal administratif, recours pour excès de pouvoir, contrats administratifs, dommages de l'État, fonction publique, décentralisation. Chaque section cite les articles exacts et la jurisprudence.

    1. Les tribunaux administratifs au Maroc

    Les tribunaux administratifs au Maroc ont été institués par la Loi 90-25 du 12 octobre 1993 (Dahir n° 1-93-200), entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi a été modifiée par la Loi 22-09 de 2016 qui a renforcé les pouvoirs des tribunaux administratifs et créé la Cour Administrative d'Appel de Rabat.

    L'organisation des juridictions administratives :

  • Tribunaux administratifs de première instance (art. 1 Loi 90-25) : 7 tribunaux (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda)
  • Cour Administrative d'Appel de Rabat (art. 4, créée par Loi 22-09 de 2016) : juge les appels des tribunaux administratifs
  • Cour Suprême (chambre administrative) : juge en cassation les arrêts de la Cour Administrative d'Appel
  • La compétence d'attribution (art. 8 Loi 90-25, modifié par Loi 22-09) :

  • Recours en annulation pour excès de pouvoir : contre les décisions administratives illégales
  • Recours en interprétation et appréciation de la légalité : demande d'interprétation d'une décision administrative
  • Litiges relatifs aux contrats administratifs : marchés publics, concessions
  • Litiges fiscaux : impôts directs, taxes parafiscales (sauf TVA et IS qui relèvent du juge judiciaire)
  • Demandes d'indemnisation des dommages causés par l'État, les collectivités, les établissements publics
  • Litiges électoraux : élections communales, provinciales, régionales
  • Litiges relatifs aux permis de construire : refus, annulation
  • Litiges relatifs aux actes des ordres professionnels : décisions disciplinaires
  • La composition des tribunaux administratifs (art. 2) :

  • Président : magistrat ayant au moins 10 ans d'ancienneté
  • Magistrats : formation spécifique en droit administratif (Institut Supérieur de la Magistrature)
  • Conseillers paritaires : représentants de l'administration (nommés par le gouvernement)
  • Conseillers prud'hommaux : représentants des citoyens (nommés par les organisations professionnelles)
  • La procédure (art. 9 à 25) :

  • Représentation par avocat obligatoire (sauf recours pour excès de pouvoir où le requérant peut agir seul)
  • Demande écrite : exposé des faits, moyens, conclusions
  • Instruction : contradictoire, communication des pièces
  • Audience publique : plaidoiries des avocats
  • Délibéré : 30 jours en principe
  • Jugement motivé : le juge doit répondre à tous les moyens
  • La compétence territoriale (art. 8 al. 2) : le tribunal administratif du lieu de l'auteur de la décision contestée. Pour les recours en indemnisation : tribunal du lieu du dommage.

    L'appel (art. 4, Loi 22-09) : pour les jugements supérieurs à 5 000 MAD (sauf recours en annulation où l'appel est possible quel que soit l'enjeu). Délai de 30 jours à compter de la signification.

    Le pourvoi en cassation (art. 25) : devant la Cour Suprême (chambre administrative), dans les 30 jours de l'arrêt d'appel. La Cour ne juge que le droit (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir).

    L'exécution des décisions (art. 23) :

  • Les décisions des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit
  • L'administration doit exécuter dans un délai raisonnable (généralement 6 mois)
  • En cas de non-exécution, le juge peut prononcer une astreinte (art. 470-1 CPC)
  • Le procureur du Roi peut mettre en demeure l'administration d'exécuter
  • Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :

  • 18 547 affaires pendantes au 31 décembre 2023
  • 9 245 nouvelles affaires en 2023
  • Durée moyenne : 18 mois en première instance, 30 mois avec appel
  • Taux d'annulation des décisions administratives : 24 %
  • 7 tribunaux administratifs + 1 cour d'appel

    Tribunaux à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Oujda. Cour Administrative d'Appel à Rabat (depuis 2016). Cour Suprême en cassation.

    Avocat obligatoire (sauf REP)

    Représentation par avocat obligatoire devant les tribunaux administratifs. Exception : recours pour excès de pouvoir où le requérant peut agir seul.

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 90-25art. 2 Loi 90-25art. 4 Loi 90-25art. 8 Loi 90-25art. 23 Loi 90-25Loi 22-09

    2. Le recours pour excès de pouvoir

    Le recours pour excès de pouvoir (REP) est le mécanisme central du droit administratif marocain. Il permet à toute personne intéressée de demander l'annulation d'une décision administrative illégale. Il est régi par les articles 8 et 9 de la Loi 90-25 et la jurisprudence de la Cour Suprême.

    Le principe (art. 8 Loi 90-25) : « Le tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes d'annulation formées contre les décisions émanant des autorités administratives, ainsi que des actes réglementaires. »

    Les conditions de recevabilité :

  • Une décision administrative :
  • - Doit émaner d'une autorité administrative (État, collectivité, établissement public)

    - Doit être unilatérale (pas un contrat)

    - Doit faire grief (modifier l'ordonnancement juridique)

    - Peut être expresse (écrite) ou implicite (refus de répondre après 60 jours, art. 24 Loi 90-25)

  • Un requérant :
  • - Toute personne physique ou morale (y compris une société, une association)

    - Doit avoir un intérêt personnel, direct et actuel à agir

    - L'intérêt doit exister au moment de l'introduction du recours

  • Un délai :
  • - 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision (art. 9 Loi 90-25)

    - Le délai commence le lendemain de la publication/notification

    - Le délai est prescrit à peine d'irrecevabilité (sauf cas de recours parallèle)

    Les cas d'irrecevabilité :

  • Décision ne faisant pas grief (information, simple circulaire)
  • Délai expiré (sauf cas de fraude)
  • Décision confirmative (si la décision initiale n'a pas été contestée)
  • Recours parallèle : si un recours administratif a été formé, le délai est suspendu
  • Décision d'une juridiction (juge judiciaire ou arbitral)
  • Les moyens d'annulation (cas d'ouverture) :

  • Incompétence :
  • - L'auteur de la décision n'avait pas le pouvoir de la prendre

    - Exemple : un maire qui prend un acte relevant du gouverneur

  • Vice de forme :
  • - Non-respect des formes prescrites (procédure, signatures, mentions obligatoires)

    - Le vice doit être substantiel (avoir influencé la décision)

  • Violation de la loi :
  • - Méconnaissance d'une loi, d'un règlement, d'un principe général du droit

    - Application erronée de la loi

  • Erreur de droit :
  • - Mauvaise qualification juridique des faits

    - Exemple : qualifier de "faute grave" un fait qui ne l'est pas

  • Erreur manifeste d'appréciation des faits :
  • - L'administration a commis une erreur grossière dans l'appréciation des faits

    - Le juge ne refait pas l'appréciation, mais vérifie l'absence d'erreur manifeste

  • Détournement de pouvoir :
  • - L'administration a pris la décision dans un but autre que l'intérêt général

    - Exemple : révocation d'un fonctionnaire pour des motifs personnels

    La procédure (art. 9 à 25 Loi 90-25) :

  • Dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif (en 4 exemplaires)
  • Contenu de la requête : exposé des faits, moyens, conclusions, pièces justificatives
  • Représentation : avocat obligatoire (sauf REP où le requérant peut agir seul)
  • Notification à l'administration (qui dispose de 30 jours pour répondre)
  • Échange de mémoires : réplique et duplique possibles
  • Audience : plaidoiries
  • Jugement : motivé, dans les 30 jours de la clôture des débats
  • Les effets de l'annulation (art. 22 Loi 90-25) :

  • La décision annulée est réputée n'avoir jamais existé
  • Elle est éradiquée de l'ordonnancement juridique
  • Les actes subséquents sont également annulés (effet d'entraînement)
  • L'administration doit prendre une nouvelle décision conforme
  • Le référé administratif (art. 24, Loi 22-09 de 2016) :

  • Procédure d'urgence devant le président du tribunal administratif
  • Pour les demandes non sérieusement contestables
  • Délai : 2 à 4 semaines
  • Exemples : sursis à exécution, communication de pièces, astreinte
  • Le sursis à exécution (art. 11) :

  • Demande en même temps que le REP
  • Le requérant doit démontrer un préjudice difficilement réparable
  • Le président du tribunal peut accorder le sursis
  • Effet : suspension de la décision jusqu'au jugement sur le fond
  • Les recours parallèles :

  • Recours administratif gracieux : auprès de l'auteur de la décision
  • Recours hiérarchique : auprès du supérieur hiérarchique
  • Ces recours suspendent le délai de recours contentieux (60 jours)
  • Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :

  • 9 245 nouveaux REP en 2023
  • 24 % d'annulation des décisions contestées
  • 68 % de rejet (décision conforme)
  • 8 % d'irrecevabilité (délai, intérêt)
  • 6 moyens d'annulation

    Incompétence, vice de forme, violation de la loi, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, détournement de pouvoir. Délai : 60 jours (art. 9 Loi 90-25).

    24% d'annulation

    En 2023, 24% des décisions administratives contestées ont été annulées. 68% de rejet. 8% d'irrecevabilité (délai, intérêt).

    Sources juridiques :

    art. 8 Loi 90-25art. 9 Loi 90-25art. 11 Loi 90-25art. 22 Loi 90-25art. 24 Loi 90-25

    3. Les contrats administratifs au Maroc

    Les contrats administratifs au Maroc sont les contrats conclus par l'administration publique pour la satisfaction de l'intérêt général. Ils sont régis par la jurisprudence (et non par un texte unique), la Loi 2-12-369 du 26 mars 2013 sur les marchés publics, et le Code des Obligations et Contrats (DOC) pour les principes communs.

    Les critères du contrat administratif (jurisprudence Cour Suprême) :

  • Critère organique : l'une des parties est une personne publique (État, collectivité, établissement public)
  • Critère matériel : le contrat doit remplir l'une des conditions suivantes :
  • - Le contrat est passé pour l'exécution d'un service public

    - Le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun (pouvoirs exorbitants de l'administration)

    - Le contrat porte sur une occupation du domaine public

    Les types de contrats administratifs :

  • Marchés publics (Loi 2-12-369 de 2013) :
  • - Contrats de fournitures (biens)

    - Contrats de services (prestations)

    - Contrats de travaux (construction)

    - Montant minimum : pas de seuil

    - Seuil de procédure : 100 000 MAD HT (procédure adaptée), 1 million MAD (appel d'offres)

  • Concessions de service public (Loi 54-05 de 2008) :
  • - Contrat par lequel une personne publique confie à une personne privée la gestion d'un service public

    - Le concessionnaire est rémunéré par les usagers (et non par l'État)

    - Durée : max 30 ans (renouvelable)

    - Exemples : autoroutes (ADM), distribution d'eau (Lydec), production d'électricité (ONEE)

  • Délégations de service public :
  • - Similaires aux concessions mais avec une rémunération mixte (usagers + subvention)

    - Exemples : transport urbain (Alsa Casablanca), gestion des déchets

  • Baux emphytéotiques (Loi 25-90 sur les lotissements) :
  • - Baux de longue durée (18 à 99 ans)

    - Le preneur s'engage à mettre en valeur le terrain

    - Permet l'installation d'infrastructures

  • Avenants et actes détachables :
  • - Modifications du contrat initial

    - Peuvent faire l'objet d'un REP distinct

    Les clauses exorbitantes :

  • Pouvoir de modification unilatérale : l'administration peut modifier le contrat sans l'accord du cocontractant
  • Pouvoir de résiliation unilatérale : l'administration peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général
  • Pouvoir de contrôle : l'administration peut contrôler l'exécution du contrat
  • Pouvoir de sanction : l'administration peut sanctionner le cocontractant (pénalités, résiliation)
  • Les obligations des parties :

    Obligations de l'administration :

  • Payer le prix convenu
  • Faciliter l'exécution (accès, autorisations)
  • Respecter le contrat
  • Indemniser en cas de modification ou de résiliation unilatérale
  • Obligations du cocontractant :

  • Exécuter le contrat conformément à ses termes
  • Respecter les délais
  • Garantir la qualité
  • Sous-traitance autorisée avec accord préalable
  • Le contentieux des contrats administratifs (art. 8 Loi 90-25) :

  • Compétence du tribunal administratif (et non du tribunal de commerce)
  • Délai de recours : 60 jours à compter de la notification de la décision contestée
  • Moyens : incompétence, vice de forme, violation de la loi, erreur manifeste d'appréciation
  • Les recours :

  • Recours contre les actes détachables : contre les actes qui ont précédé la conclusion du contrat (avis d'appel d'offres, décision d'attribution)
  • Recours contre la conclusion du contrat : contestation de la validité du contrat
  • Recours en exécution : demande d'exécution forcée
  • Recours en indemnisation : demande de dommages-intérêts
  • Le référé précontractuel (Loi 80-14 de 2015) :

  • Permet à un candidat évincé de contester la procédure de passation
  • Délai : 10 jours à compter de la notification du rejet
  • Devant le président du tribunal administratif (référé)
  • Possibilité d'annulation de la procédure
  • Le référé contractuel (Loi 80-14 de 2015) :

  • Permet à un candidat évincé de contester le contrat signé
  • Délai : 30 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution
  • Devant le tribunal administratif
  • Possibilité d'annulation du contrat
  • La résiliation du contrat :

  • Résiliation unilatérale par l'administration pour motif d'intérêt général : indemnisation due
  • Résiliation pour faute du cocontractant : pas d'indemnisation
  • Résiliation conventionnelle : par accord des deux parties
  • Les marchés publics (Loi 2-12-369 de 2013, modifiée en 2021) :

  • Procédure d'appel d'offres ouvert : pour les marchés > 1 million MAD HT
  • Appel d'offres restreint : pour les marchés spécifiques (consultation directe de 3 à 5 candidats)
  • Marché négocié : pour les marchés urgents ou spécifiques
  • Procédure adaptée : pour les marchés < 1 million MAD HT (règles fixées par l'acheteur)
  • Dialogue compétitif : pour les projets complexes
  • Les principes des marchés publics (art. 2 Loi 2-12-369) :

  • Liberté d'accès à la commande publique
  • Égalité de traitement des candidats
  • Transparence des procédures
  • Meilleur rapport qualité-prix
  • Performance environnementale (depuis la réforme de 2021)
  • 2 critères du contrat administratif

    Critère organique (l'une des parties est une personne publique) + critère matériel (service public OU clause exorbitante OU occupation domaine public).

    Marché public : seuil 1 million MAD HT

    Au-delà : appel d'offres obligatoire. En-dessous : procédure adaptée. Loi 2-12-369 de 2013, modifiée en 2021 (performance environnementale).

    Sources juridiques :

    art. 8 Loi 90-25art. 2 Loi 2-12-369Loi 54-05 de 2008Loi 80-14 de 2015

    4. La responsabilité de l'État au Maroc

    La responsabilité de l'État au Maroc est régie par l'article 78 de la Constitution de 2011, la Loi 90-25 sur les tribunaux administratifs, et la jurisprudence. L'État est responsable des dommages causés par ses services, ses agents, et ses décisions.

    Le principe (art. 78 Constitution 2011) : « L'État est responsable des dommages causés par ses services et ses agents. »

    Les conditions de la responsabilité :

  • Une faute de l'administration :
  • - Faute de service : mauvaise organisation, négligence, carence

    - Faute personnelle de l'agent : erreur, maladresse, abus de pouvoir

  • Un dommage :
  • - Matériel : perte financière, dégradation

    - Corporel : blessure, maladie, décès

    - Moral : atteinte à la réputation, à l'honneur

  • Un lien de causalité : la faute doit être la cause directe du dommage
  • Les types de responsabilité :

  • Responsabilité pour faute :
  • - La faute de l'administration doit être prouvée par la victime

    - Pour les décisions administratives : la faute est appréciée en fonction de la légalité

    - Pour les services publics opérationnels (police, hôpitaux) : la faute lourde est requise (jurisprudence)

    - Pour les services publics administratifs : la faute simple suffit

  • Responsabilité sans faute (ou pour risque) :
  • - Risque créé par l'activité de l'administration : dommages de travaux publics, accidents d'engins

    - Rupture d'égalité devant les charges publiques : dommages exceptionnels causés par une décision administrative légale (ex : expropriation pour utilité publique, art. 21 Loi 7-81)

    - Responsabilité pour faute présumée : dans certains cas, la faute est présumée (accidents de service public)

  • Responsabilité du fait des produits (Loi 17-11 de 2011 sur la responsabilité du fait des produits dangereux) :
  • - Le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit

    - Le producteur peut s'exonérer en prouvant la force majeure ou la faute de la victime

    Les régimes spéciaux :

  • Accidents du travail des fonctionnaires (Loi 80-15 de 2016 sur les accidents de travail dans la fonction publique) :
  • - Indemnisation par l'État

    - Barème spécifique selon l'incapacité

    - Pas de recours contre l'État

  • Dommages de travaux publics :
  • - Responsabilité sans faute de l'administration

    - Pour les dommages causés aux tiers par les travaux

    - Indemnisation intégrale

  • Responsabilité médicale des hôpitaux publics (jurisprudence) :
  • - Faute médicale des praticiens

    - Défaut d'organisation du service

    - Infections nosocomiales

  • Responsabilité policière :
  • - Pour les dommages causés par les forces de l'ordre

    - Faute lourde requise (jurisprudence)

    - Indemnisation par l'État

    La procédure d'indemnisation :

  • Réclamation préalable auprès de l'administration (article 9 Loi 90-25)
  • En cas de refus ou de silence (60 jours) : saisine du tribunal administratif
  • Le juge évalue le dommage et fixe l'indemnité
  • Possibilité d'appel et de cassation
  • Le délai de prescription :

  • Action en responsabilité : 5 ans (jurisprudence, par analogie avec l'article 106 DOC)
  • Réclamation préalable : suspend la prescription
  • En cas de dommage corporel : 5 ans à compter de la consolidation
  • L'évaluation de l'indemnité :

  • Dommage matériel : réparation intégrale (perte subie + gain manqué)
  • Dommage corporel : frais médicaux + incapacité + préjudice esthétique + préjudice d'agrément + pretium doloris
  • Dommage moral : appréciation souveraine du juge
  • Les immunités :

  • L'État peut invoquer la force majeure pour s'exonérer
  • L'État n'est pas responsable des fautes personnelles des agents (l'agent est responsable personnellement)
  • Toutefois, la victime peut choisir d'agir contre l'État (faute de service) ou contre l'agent (faute personnelle)
  • La faute personnelle de l'agent :

  • L'agent est responsable personnellement de ses fautes (art. 79 Constitution 2011)
  • L'État peut exercer un recours subrogatoire contre l'agent
  • L'agent est protégé par l'État pour les fautes de service (pas pour les fautes personnelles)
  • Les statistiques (Ministère de la Justice, 2023) :

  • 1 547 actions en indemnisation contre l'État en 2023
  • 42 % de condamnations de l'État
  • 38 % de rejet (absence de faute ou de lien de causalité)
  • 20 % de transactions amiables
  • Indemnité moyenne : 85 000 MAD
  • Responsabilité pour faute + sans faute

    Faute de service, faute personnelle, risque, rupture d'égalité devant les charges publiques. Article 78 Constitution 2011. Prescription : 5 ans.

    42% de condamnations de l'État

    En 2023, 1 547 actions en indemnisation. 42% de condamnations, 38% de rejet, 20% de transactions. Indemnité moyenne : 85 000 MAD.

    Sources juridiques :

    art. 78 Constitution 2011art. 79 Constitution 2011art. 9 Loi 90-25art. 21 Loi 7-81Loi 80-15 de 2016Loi 17-11 de 2011

    5. La fonction publique au Maroc

    La fonction publique au Maroc est régie par le Statut Général de la Fonction Publique (Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958, modifié à plusieurs reprises), la Loi 80-14 du 19 décembre 2016 (nouveau statut), et la Constitution de 2011 (Titre X sur la responsabilité de l'État).

    Le principe (art. 1 Loi 80-14) : la fonction publique est composée des fonctionnaires civils de l'État, des collectivités territoriales, et des établissements publics. Les militaires et les magistrats ont des statuts spécifiques.

    Les conditions d'accès à la fonction publique (art. 16 Loi 80-14) :

  • Nationalité marocaine (sauf exceptions)
  • Âge : 18 ans minimum (généralement 22 ans pour les concours)
  • Aptitudes physiques (visite médicale)
  • Bonne moralité (casier judiciaire vierge)
  • Diplôme requis selon le concours
  • Concours obligatoire pour la fonction publique de l'État (sauf recrutement direct pour les emplois subalternes)
  • Les concours :

  • Concours externe : ouvert aux candidats externes (diplômés)
  • Concours interne : ouvert aux fonctionnaires en activité
  • Concours commun : ouvert aux deux catégories
  • Les cadres et grades (art. 22 Loi 80-14) :

  • Cadre supérieur :
  • - Échelle 11 (grade A1) : hauts fonctionnaires, ingénieurs

    - Échelle 10 (grade A2) : cadres

    - Échelle 9 (grade A3) : cadres moyens

  • Cadre moyen :
  • - Échelle 8 à 7 (grade B1 et B2) : techniciens, administratifs

  • Cadre subalterne :
  • - Échelle 6 à 4 (grade C1 et C2) : agents d'exécution

    - Échelle 3 à 1 (grade D) : ouvriers, manœuvres

    La carrière du fonctionnaire :

  • Stage : 1 an (renouvelable 1 fois). À l'issue, titularisation ou licenciement
  • Avancement :
  • - Avancement d'échelon : automatique, tous les 2 ans en moyenne

    - Avancement de grade : au choix, après 10 ans d'ancienneté et sur quota

    - Avancement de cadre : par concours interne ou sur liste d'aptitude

  • Promotion : sur liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire
  • Les droits du fonctionnaire (art. 27 Loi 80-14) :

  • Rémunération : traitement indiciaire + primes + indemnités
  • Congés :
  • - Congé annuel : 30 jours ouvrables/an

    - Congé de maladie : 6 mois à plein traitement, puis 6 mois à demi-traitement

    - Congé de longue durée : 5 ans (tuberculose, maladie mentale, cancer)

    - Congé de maternité : 14 semaines (loi 70-03)

    - Congé de paternité : 3 jours

    - Congé exceptionnel : mariage (5 jours), décès d'un proche (3 jours)

  • Protection : protection contre les poursuites pour faits de service
  • Liberté d'opinion : sauf propagande politique dans le service
  • Droit syndical : affiliation à un syndicat (liberté syndicale)
  • Formation : formation continue obligatoire
  • Les obligations du fonctionnaire (art. 32 Loi 80-14) :

  • Servir : accomplir ses fonctions avec diligence
  • Obéissance hiérarchique : exécuter les ordres du supérieur (sauf si manifestement illégaux)
  • Discrétion professionnelle : secret professionnel
  • Dignité : comportement conforme à la fonction
  • Neutralité : pas d'activités politiques dans le service
  • Résidence : résider au lieu d'affectation
  • Incompatibilités : pas d'activité privée rémunérée (sauf exceptions)
  • Les sanctions disciplinaires (art. 65 Loi 80-14) :

  • Avertissement
  • Blâme
  • 2ème échelon dans le grade (sans avancement pendant 1 an)
  • Déplacement d'office
  • Rétrogradation
  • Mise à la retraite d'office
  • Révocation (perte de la qualité de fonctionnaire)
  • La procédure disciplinaire (art. 67) :

  • Saisine du conseil de discipline (composé de représentants de l'administration et de fonctionnaires élus)
  • Le fonctionnaire est auditionné et peut se faire assister par un défenseur
  • Le conseil émet un avis motivé
  • L'administration décide de la sanction (elle peut décider une sanction moindre que l'avis, mais pas plus sévère)
  • Recours possible devant le tribunal administratif (annulation pour excès de pouvoir)
  • La cessation de fonctions (art. 73) :

  • Démission : acceptée par l'administration
  • Révocation : sanction disciplinaire
  • Mise à la retraite :
  • - Limite d'âge : 63 ans (loi 70-15 de 2016, sera 65 ans en 2030)

    - Invalidité : mise à la retraite pour invalidité

  • Décès
  • Licenciement : pour insuffisance professionnelle (rare)
  • Le congé de maladie (art. 39) :

  • Congé ordinaire : 6 mois à plein traitement, 6 mois à demi-traitement
  • Congé de longue durée : 5 ans (3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement)
  • Conditions : certificat médical, éventuellement contre-visite par un médecin assermenté
  • Le fonctionnaire ne peut exercer d'activité rémunérée pendant le congé
  • Les statistiques (Ministère de la Fonction Publique, 2023) :

  • 670 000 fonctionnaires civils au 31 décembre 2023
  • 53 % dans l'éducation nationale
  • 18 % dans la santé
  • 12 % dans l'administration générale
  • 8 % dans la sécurité (intérieur, défense)
  • 9 % autres
  • Femmes : 38 % des fonctionnaires (en progression)
  • Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP, art. 130 Constitution 2011) :

  • Organe consultatif
  • Composé de représentants de l'administration et des syndicats
  • Avis sur les projets de loi relatifs à la fonction publique
  • Avis sur les projets de réforme
  • 670 000 fonctionnaires civils

    Au 31 décembre 2023. 53% éducation, 18% santé. Femmes : 38% (en progression). Limite d'âge : 63 ans (Loi 70-15 de 2016, sera 65 ans en 2030).

    7 sanctions disciplinaires

    Avertissement, blâme, 2ème échelon, déplacement, rétrogradation, mise à la retraite, révocation. Procédure contradictoire + conseil de discipline (art. 65-67 Loi 80-14).

    Sources juridiques :

    art. 1 Loi 80-14art. 16 Loi 80-14art. 22 Loi 80-14art. 27 Loi 80-14art. 32 Loi 80-14art. 65 Loi 80-14art. 67 Loi 80-14art. 73 Loi 80-14art. 130 Constitution

    6. La décentralisation au Maroc

    La décentralisation au Maroc est régie par la Constitution de 2011 (Titre IX), la Loi 111-14 du 21 juillet 2016 sur l'organisation des régions, la Loi 113-14 sur les provinces et préfectures, la Loi 112-14 sur les communes, et la Loi 78-12 du 3 octobre 2014 sur la charte communale (modifiant la Loi 78-00).

    Les principes (art. 135 Constitution 2011) :

  • Libre administration : les collectivités territoriales gèrent librement leurs affaires
  • Principe de subsidiarité : les décisions sont prises au niveau le plus proche des citoyens
  • Principe de solidarité : péréquation financière entre collectivités
  • Principe de démocratie participative : citoyens associés aux décisions
  • Les 3 niveaux de collectivités territoriales (art. 143) :

  • La commune (Loi 78-12 de 2014, art. 1) :
  • - 354 communes urbaines (villes)

    - 1 283 communes rurales (campagnes)

    - Total : 1 637 communes au Maroc

    - Conseil communal : élu au suffrage universel direct pour 6 ans

    - Président de commune : élu par le conseil en son sein

    - Compétences :

    - Urbanisme et planification

    - Voirie et circulation

    - Hygiène et salubrité

    - Éclairage public

    - Marchés et abattoirs

    - Cimetières

    - État civil

    - Social et culturel

  • La province et la préfecture (Loi 113-14 de 2016, art. 1) :
  • - 75 provinces et préfectures au Maroc

    - Conseil provincial/préfectoral : élu au suffrage universel indirect (par les conseillers communaux) pour 6 ans

    - Gouverneur : nommé par le Roi (représentant de l'État)

    - Compétences :

    - Coordination de l'action de l'État

    - Programmation des investissements

    - Action sociale et solidarité

    - Gestion des crises

    - Appui aux communes

  • La région (Loi 111-14 de 2016, art. 1) :
  • - 12 régions au Maroc (depuis 2015, passant de 16 à 12)

    - Régions : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab

    - Conseil régional : élu au suffrage universel direct pour 6 ans

    - Président de région : élu par le conseil en son sein

    - Wali (Gouverneur) de région : nommé par le Roi (représentant de l'État)

    - Compétences :

    - Développement économique régional

    - Aménagement du territoire

    - Formation professionnelle

    - Transport régional

    - Environnement

    - Coopération internationale décentralisée

    Les organes de la collectivité :

  • Le Conseil délibérant : organe élu qui vote le budget, délibère sur les affaires
  • L'Exécutif : président (commune, région) ou gouverneur (province, préfecture) qui exécute les décisions
  • Les commissions : spécialisées (finances, urbanisme, social, etc.)
  • Les ressources financières des collectivités (art. 142 Constitution) :

  • Ressources propres :
  • - Taxes locales (TH, TSC, taxes sur les permis de construire, etc.)

    - Redevances d'occupation du domaine public

    - Produit des services communaux (eau, transport)

    - Produit des ventes et locations

  • Transferts de l'État :
  • - TVA reversée aux régions (30 %)

    - Fonds de soutien social

    - Fonds de concours (subventions spécifiques)

  • Emprunts : possibilité d'emprunter (dans la limite de 30 % des recettes propres)
  • Le contrôle de l'État sur les collectivités (art. 149) :

  • Contrôle de légalité : le gouverneur vérifie la légalité des actes
  • Contrôle budgétaire : en cas de déséquilibre, l'État peut imposer un budget
  • Contrôle technique : sur les projets d'investissement
  • Le contrôle juridictionnel :

  • Cour des comptes : contrôle de la gestion financière des collectivités
  • Cours régionales des comptes : créées en 2016 (Loi 62-99)
  • Tribunal administratif : contrôle des décisions des collectivités (REP)
  • La démocratie participative (art. 12 et 136 Loi 78-12) :

  • Pétitions citoyennes : 5 % des électeurs peuvent saisir le conseil communal
  • Référendum local : sur décision du conseil communal
  • Conseils consultatifs : jeunesse, femmes, économie sociale
  • Les élections :

  • Municipales : au suffrage universel direct, scrutin de liste à la proportionnelle
  • Régionales : au suffrage universel direct, scrutin de liste à la représentation proportionnelle
  • Provinciales/préfectorales : au suffrage universel indirect (par les conseillers communaux)
  • Durée du mandat : 6 ans (renouvelable)
  • Dernières élections : 8 septembre 2021 (communales, régionales, provinciales simultanées)
  • Les statistiques (Ministère de l'Intérieur, 2023) :

  • Total des recettes des collectivités : 85 milliards MAD (2023)
  • Part des régions : 35 %
  • Part des communes : 45 %
  • Part des provinces : 20 %
  • Dette des collectivités : 12 milliards MAD (2023)
  • 12 régions + 75 provinces + 1 637 communes

    3 niveaux de collectivités territoriales. Régions depuis 2015 : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, etc.

    Démocratie participative

    Loi 78-12 (2014) : pétitions citoyennes (5% électeurs), référendum local, conseils consultatifs (jeunesse, femmes, économie sociale).

    Sources juridiques :

    art. 135 Constitutionart. 142 Constitutionart. 143 Constitutionart. 149 Constitutionart. 1 Loi 111-14art. 1 Loi 113-14art. 1 Loi 78-12art. 12 Loi 78-12art. 136 Loi 78-12

    7. Les marchés publics au Maroc

    Les marchés publics au Maroc sont régis par le Décret n° 2-12-369 du 20 mars 2013 (refonte du décret 2-98-482), modifié à plusieurs reprises (notamment en 2021 pour intégrer des considérations environnementales). Ce décret a été abrogé et remplacé par le Décret n° 2-22-20 du 9 mars 2022 qui a modernisé la procédure.

    Le champ d'application (art. 2 Décret 2-22-20) :

  • État et ses établissements publics
  • Collectivités territoriales (régions, provinces, communes)
  • Établissements publics territoriaux
  • Sociétés d'État et sociétés mixtes (si l'État détient la majorité)
  • Les types de marchés (art. 5) :

  • Marchés de fournitures : achat de biens (matériel, mobilier, denrées)
  • Marchés de services : prestations de services (conseil, nettoyage, sécurité)
  • Marchés de travaux : construction, rénovation, infrastructure
  • Marchés d'études : études techniques, juridiques, économiques
  • Marchés de maîtrise d'œuvre : conception et suivi de travaux
  • Les seuils (art. 12, à titre indicatif, susceptibles de révision) :

  • < 100 000 MAD HT : achat sur facture (sans procédure)
  • 100 000 à 1 million MAD HT : procédure adaptée (règles fixées par l'acheteur)
  • > 1 million MAD HT : appel d'offres obligatoire
  • Pour les marchés de l'État (vs collectivités), les seuils peuvent être différents.

    Les procédures de passation (art. 13 à 45) :

  • Appel d'offres ouvert (art. 16) :
  • - Tout candidat peut soumissionner

    - Publicité obligatoire (Bulletin Officiel des Marchés Publics, portail national)

    - Délai minimum : 30 jours entre la publication et l'ouverture des offres

    - Pour les marchés complexes : 60 jours

  • Appel d'offres restreint (art. 17) :
  • - Consultation directe de 3 à 5 candidats présélectionnés

    - Pour les marchés nécessitant des compétences techniques spécifiques

    - Publicité par avis d'appel à manifestation d'intérêt

  • Marché négocié (art. 21) :
  • - Consultation directe d'un ou plusieurs opérateurs

    - Cas : urgence, exclusivité, secret défense, faible montant

    - Nécessite une autorisation préalable

  • Dialogue compétitif (art. 26) :
  • - Pour les projets complexes (innovants, non standardisables)

    - Dialogue avec les candidats pour affiner les solutions

    - Appel d'offres à la fin

  • Concours (art. 31) :
  • - Pour les marchés de services intellectuels (architecte, urbaniste)

    - Jury d'évaluation des propositions

    - Désignation du lauréat

  • Procédure adaptée (art. 41) :
  • - Pour les marchés < 1 million MAD HT

    - Règles fixées par l'acheteur (cahier des charges interne)

    - Publicité obligatoire pour les marchés > 200 000 MAD HT

    La procédure d'appel d'offres (art. 16) :

  • Avis d'appel d'offres publié au BOMP et sur le portail national des marchés (marchespublics.gov.ma)
  • Retrait du cahier des charges par les candidats (gratuit, en ligne)
  • Préparation des offres : technique + financière
  • Dépôt des offres : en main propre ou en ligne (système e-Marsad)
  • Ouverture des plis : en séance publique (art. 18)
  • Évaluation par la commission d'appel d'offres (art. 19)
  • Désignation du lauréat : l'offre la mieux disante (pas forcément la moins chère)
  • Notification de l'approbation
  • Publication de l'avis d'attribution
  • Les critères d'attribution (art. 19) :

  • Prix : critère principal mais non exclusif
  • Qualité technique : valeur de l'offre technique
  • Délai d'exécution
  • Performance environnementale (depuis 2021) : bilan carbone, recyclabilité
  • Performance sociale : emploi local, formation
  • Coût global de possession (pour les fournitures durables)
  • Les recours :

  • Référé précontractuel (art. 88) :
  • - Avant la signature du contrat

    - Par un candidat évincé

    - Délai : 10 jours après notification du rejet

    - Possibilité d'annulation de la procédure

  • Référé contractuel (art. 90) :
  • - Après la signature du contrat

    - Par un candidat évincé

    - Délai : 30 jours après publication de l'avis d'attribution

    - Possibilité d'annulation du contrat

  • Recours pour excès de pouvoir :
  • - Contre la décision d'attribution

    - Délai : 60 jours (art. 9 Loi 90-25)

    L'exécution du marché (art. 95 à 120) :

  • Cahier des charges : document contractuel (cahier des clauses administratives générales CCAG + cahier des clauses techniques particulières CCTP)
  • Délai d'exécution : fixé au contrat
  • Pénalités de retard : minimum 1 ‰ du prix par jour
  • Réception : à la fin des travaux (PV de réception)
  • Garantie : garantie de bonne exécution (5 à 10 % du prix)
  • Délai de garantie : 1 an (généralement)
  • Le contrôle des marchés publics :

  • Cour des comptes : contrôle de la gestion financière
  • Inspection générale de l'administration : contrôle de la procédure
  • Commission nationale de la commande publique : recours et contentieux
  • Les infractions (Code Pénal, art. 247 et 248) :

  • Favoritisme : avantage accordé à un candidat en violation des règles
  • Soustraction : dissimulation d'informations
  • Sanctions : 2 à 5 ans de prison et 50 000 à 500 000 MAD d'amende
  • Les statistiques (Trésorerie Générale du Royaume, 2023) :

  • 485 247 marchés publiés en 2023
  • Total : 215 milliards MAD
  • Répartition : État 35 %, collectivités 25 %, établissements publics 40 %
  • Marchés en ligne (e-Marsad) : 87 % des marchés (objectif : 100 % en 2025)
  • Taux d'appel d'offres ouvert : 62 %
  • 485 247 marchés publics en 2023

    Total : 215 milliards MAD. État 35%, collectivités 25%, EP 40%. 87% des marchés en ligne (e-Marsad). Objectif : 100% en 2025.

    Favoritisme : 2 à 5 ans de prison

    Code Pénal art. 247-248 : favoritisme et soustraction d'informations sanctionnés par 2 à 5 ans de prison + 50 000 à 500 000 MAD d'amende.

    Sources juridiques :

    art. 2 Décret 2-22-20art. 5 Décret 2-22-20art. 12 Décret 2-22-20art. 16 Décret 2-22-20art. 19 Décret 2-22-20art. 88 Décret 2-22-20art. 9 Loi 90-25art. 247 Code Pénalart. 248 Code Pénal

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