Code du Travail

Article 71Congé annuel payé

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Le salarié a droit à un congé annuel payé à la charge de l'employeur dont la durée est fonction de la durée continue du travail dans l'entreprise : 1,5 jour par mois de travail pour 6 mois à 1 an d'ancienneté ; 2 jours par mois pour 1 à 5 ans ; 2,5 jours par mois au-delà de 5 ans.

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