Code du Travail

Article 34Rémunération du travailleur temporaire

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Le travailleur temporaire perçoit une rémunération au moins égale à celle que percevrait un salarié de l'entreprise utilisatrice occupant le même poste. Il bénéficie des mêmes conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

Mots-clés

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