La succession au Maroc : part du conjoint survivant

Le conjoint survivant au Maroc hérite d'une part fixée par l'article 295 de la Moudawana, variable selon les héritiers en concours : 1/4 en présence d'enfants, 1/2 en l'absence d'enfants avec ascendants, etc.

Le cadre légal

Les successions au Maroc sont régies par le Livre VI de la Moudawana (Code de la Famille, Loi 70-03), et notamment par l'article 295 qui fixe la part du conjoint survivant.

Le principe

Le conjoint survivant (époux ou épouse) hérite du défunt, en concours avec d'autres ayants droit. Sa part varie selon les héritiers en présence.

La part de l'épouse survivante

L'épouse survivante perçoit (article 295) :

| Héritiers en concours | Part de l'épouse |

|---|---|

| Enfants (mâles ou femelles) | 1/8 de la succession |

| Pas d'enfants, mais ascendants paternels et maternels | 1/4 de la succession |

| Pas d'enfants, pas d'ascendants, mais collatéraux | 1/2 de la succession |

| Aucun héritier réservataire | 1/4 + reste par parentèle |

La part de l'épouse est limitée à 1/4 si elle n'a pas d'enfant, en présence de frères du défunt.

La part de l'époux survivant

L'époux survivant perçoit (article 295) :

| Héritiers en concours | Part de l'époux |

|---|---|

| Enfants (mâles ou femelles) | 1/4 de la succession |

| Pas d'enfants, mais ascendants paternels et maternels | 1/2 de la succession |

| Pas d'enfants, pas d'ascendants, mais collatéraux | 1/2 de la succession |

| Aucun héritier réservataire | 1/2 + reste par parentèle |

La règle du mâle = 2 × femelle

En présence d'enfants, la succession se partage selon la règle coranique : la part du mâle est égale à deux fois la part de la femelle (article 295 et s. de la Moudawana).

Le cas des enfants d'un précédent mariage

Les enfants d'un précédent mariage concourent à la succession avec le conjoint survivant. Ils ont les mêmes droits que les enfants du mariage en cours.

L'usufruit du conjoint survivant

En plus de sa part légale, le conjoint survivant peut bénéficier d'un usufruit sur la résidence principale (article 295 de la Moudawana) :

  • À vie si des enfants mineurs sont présents ;
  • Jusqu'à la majorité du dernier enfant.
  • Les biens propres et les biens communs

    Avant tout partage, il convient de distinguer :

  • • Les biens propres du défunt (acquis avant le mariage ou reçus par succession) ;
  • • Les biens communs (acquis pendant le mariage, sauf preuve contraire).
  • Le conjoint survivant perçoit sa moitié des biens communs avant tout partage successoral.

    Le testament

    Le conjoint survivant peut recevoir un testament (article 288 de la Moudawana), dans la limite du tiers disponible (article 290). Au-delà, le testament n'est valable qu'avec l'accord des héritiers réservataires.

    La donation entre époux

    La donation entre époux (article 290) est valable et n'est pas soumise à la limite du tiers. Elle peut porter sur la totalité des biens.

    La procédure de partage

    Le partage est effectué par :

    1. Un acte adoulaire (notarié) ;

    2. Un inventaire des biens ;

    3. Le règlement des dettes du défunt ;

    4. Le partage selon les parts légales.

    La prescription

    L'action en partage de succession est imprescriptible entre cohéritiers. Toutefois, les actions en réduction des libéralités excessives se prescrivent par 5 ans à compter du décès.

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    Sources juridiques

    • moud-art-295

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