La curatelle d'un majeur au Maroc : protection
La curatelle d'un majeur au Maroc est régie par les articles 215 à 232 de la Moudawana. Elle vise à protéger un majeur dont les facultés mentales ou physiques sont altérées. Le juge des tutelles la prononce et désigne le curateur.
Le cadre légal
La curatelle est régie par les articles 215 à 232 de la Moudawana (Code de la Famille, Loi 70-03), complétés par les articles 233 à 252 relatifs à la tutelle des mineurs (applicables par analogie).
La définition
La curatelle est une mesure de protection judiciaire d'un majeur qui, sans être privé de sa capacité juridique, a besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile, en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Les motifs
La curatelle peut être prononcée pour (article 215) :
1. Altération des facultés mentales (démence, maladie psychiatrique, Alzheimer) ;
2. Altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté (coma, paralysie) ;
3. Prodigalité, ivrognerie ou oisiveté (en cas de mise en danger du patrimoine) ;
4. Faiblesse d'esprit ou sénilité.
Les degrés de protection
La Moudawana prévoit deux degrés de protection (article 215) :
1. La curatelle simple
Le majeur est assisté d'un curateur pour les actes graves (vente d'immeuble, emprunt, donation). Il conserve le droit d'agir seul pour les actes courants.
2. La curatelle renforcée
Le majeur est représenté par le curateur pour tous les actes de la vie civile. Cette mesure est plus proche de la tutelle.
La procédure
1. Saisine du juge
Le juge des tutelles est saisi par :
2. Enquête médicale
Le juge ordonne une expertise médicale par un médecin agréé. L'expertise doit évaluer :
3. Audience
Le juge auditionne le majeur (sauf incapacité) et les membres de la famille. Le procureur du Roi donne son avis.
4. Jugement
Le juge prononce la curatelle par jugement motivé. Le jugement indique :
Le choix du curateur
Le curateur est choisi par priorité (article 220) :
1. Le conjoint ;
2. Un ascendant (père, mère, grand-père) ;
3. Un descendant (enfant, petit-enfant) ;
4. Un collatéral (frère, sœur) ;
5. Une personne proche ou une association.
Les obligations du curateur
Le curateur doit (article 225) :
1. Veiller à la protection de la personne ;
2. Gérer les biens avec prudence ;
3. Représenter ou assister le majeur selon le degré de curatelle ;
4. Rendre compte annuellement au juge.
Les actes nécessitant autorisation
Selon le degré de curatelle, certains actes nécessitent l'autorisation du juge :
La mainlevée
La curatelle prend fin (article 230) :
Le majeur, le conjoint, les ascendants ou le procureur peuvent demander la mainlevée à tout moment.
La prescription
Les actes passés pendant la curatelle peuvent être contestés dans un délai de 5 ans à compter de la mainlevée (article 383 du DOC).
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Sources juridiques
- moudawana-art-171
- moud-art-295
- doc-art-383
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