L'adoption impossible au Maroc : la kafala
L'adoption plénière est interdite au Maroc (le droit musulman ne reconnaît que la filiation par le sang). La kafala, prévue à l'article 250 de la Moudawana, est l'alternative légale : un placement légal à caractère permanent.
Le cadre légal
La kafala est régie par :
L'interdiction de l'adoption
L'adoption plénière (création d'un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant) est interdite au Maroc. Le droit musulman ne reconnaît que la filiation par le sang (nasab) ou par allaitement (radâa).
L'adoption simple (sans lien de filiation) est également inconnue du droit marocain.
La kafala : définition
La kafala est l'engagement de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant abandonné, dans le respect des dispositions de la Moudawana (article 250).
La kafala ne crée pas de lien de filiation : l'enfant conserve son nom d'origine et n'hérite pas de ses kafils (parents d'accueil).
Les conditions
1. Conditions de l'enfant
L'enfant doit être :
2. Conditions des kafils
Les kafils (parents d'accueil) doivent :
La procédure
1. Demande
Les kafils déposent une requête auprès du tribunal de la famille de leur domicile. La requête doit indiquer :
2. Enquête sociale
Une enquête sociale est réalisée par le service social du tribunal pour vérifier :
3. Audience
Le juge auditionne les kafils et vérifie les conditions de la kafala. Le procureur du Roi donne son avis.
4. Jugement
Le juge prononce la kafala par jugement motivé. Le jugement est inscrit sur le livret de famille des kafils et sur l'acte de naissance de l'enfant.
Les effets de la kafala
La kafala produit les effets suivants :
1. Prise en charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ;
2. Obligation alimentaire entre les kafils et l'enfant (article 198 de la Moudawana) ;
3. Représentation légale de l'enfant ;
4. Interdiction pour l'enfant de cohabiter avec les kafils en cas de mariage ultérieur (règle de non-mixité).
Le nom de l'enfant
L'enfant conserve son nom d'origine. Toutefois, depuis la réforme de 2019 (Loi 41.17), l'enfant peut porter, à titre usuel, le nom des kafils, avec l'accord du juge.
L'héritage
L'enfant n'hérite pas des kafils à défaut de testament. Les kafils peuvent léguer à l'enfant jusqu'au tiers de leurs biens (article 290 de la Moudawana).
La mainlevée de la kafala
La kafala peut être levée par le juge dans les cas suivants :
1. Décès des kafils ;
2. Incapacité des kafils ;
3. Manquement grave aux obligations ;
4. Demande des kafils (avec avis du procureur).
La kafala internationale
La kafala est reconnue par la Convention de La Haye de 1996. Les kafils résidant à l'étranger peuvent obtenir la sortie du territoire pour l'enfant, après autorisation du juge.
La prescription
Les actions relatives à la kafala sont imprescriptibles tant que l'enfant est mineur.
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Sources juridiques
- moudawana-art-171
- moud-art-295
- moudawana-art-198
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