L'adoption impossible au Maroc : la kafala

L'adoption plénière est interdite au Maroc (le droit musulman ne reconnaît que la filiation par le sang). La kafala, prévue à l'article 250 de la Moudawana, est l'alternative légale : un placement légal à caractère permanent.

Le cadre légal

La kafala est régie par :

  • • Les articles 250 à 261 de la Moudawana (Code de la Famille, Loi 70-03) ;
  • • La Loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés (2002) ;
  • • La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), ratifiée par le Maroc en 1993.
  • L'interdiction de l'adoption

    L'adoption plénière (création d'un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant) est interdite au Maroc. Le droit musulman ne reconnaît que la filiation par le sang (nasab) ou par allaitement (radâa).

    L'adoption simple (sans lien de filiation) est également inconnue du droit marocain.

    La kafala : définition

    La kafala est l'engagement de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant abandonné, dans le respect des dispositions de la Moudawana (article 250).

    La kafala ne crée pas de lien de filiation : l'enfant conserve son nom d'origine et n'hérite pas de ses kafils (parents d'accueil).

    Les conditions

    1. Conditions de l'enfant

    L'enfant doit être :

  • Abandonné ou orphelin ;
  • Déclaré en état d'abandon par le juge des tutelles (article 252) ;
  • • De moins de 18 ans.
  • 2. Conditions des kafils

    Les kafils (parents d'accueil) doivent :

  • • Être musulmans (sauf exception pour les enfants de confession non musulmane) ;
  • • Être majeurs (18 ans révolus) ;
  • • Être sains d'esprit ;
  • • Avoir la capacité financière et morale ;
  • • Être mariés (pour les couples) ;
  • • Avoir un âge compatible (au moins 25 ans de différence avec l'enfant).
  • La procédure

    1. Demande

    Les kafils déposent une requête auprès du tribunal de la famille de leur domicile. La requête doit indiquer :

  • • L'identité des kafils ;
  • • Leur situation familiale et financière ;
  • • L'enfant à prendre en charge.
  • 2. Enquête sociale

    Une enquête sociale est réalisée par le service social du tribunal pour vérifier :

  • • Les conditions de vie des kafils ;
  • • Leur aptitude à élever l'enfant ;
  • • Les motivations de la demande.
  • 3. Audience

    Le juge auditionne les kafils et vérifie les conditions de la kafala. Le procureur du Roi donne son avis.

    4. Jugement

    Le juge prononce la kafala par jugement motivé. Le jugement est inscrit sur le livret de famille des kafils et sur l'acte de naissance de l'enfant.

    Les effets de la kafala

    La kafala produit les effets suivants :

    1. Prise en charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ;

    2. Obligation alimentaire entre les kafils et l'enfant (article 198 de la Moudawana) ;

    3. Représentation légale de l'enfant ;

    4. Interdiction pour l'enfant de cohabiter avec les kafils en cas de mariage ultérieur (règle de non-mixité).

    Le nom de l'enfant

    L'enfant conserve son nom d'origine. Toutefois, depuis la réforme de 2019 (Loi 41.17), l'enfant peut porter, à titre usuel, le nom des kafils, avec l'accord du juge.

    L'héritage

    L'enfant n'hérite pas des kafils à défaut de testament. Les kafils peuvent léguer à l'enfant jusqu'au tiers de leurs biens (article 290 de la Moudawana).

    La mainlevée de la kafala

    La kafala peut être levée par le juge dans les cas suivants :

    1. Décès des kafils ;

    2. Incapacité des kafils ;

    3. Manquement grave aux obligations ;

    4. Demande des kafils (avec avis du procureur).

    La kafala internationale

    La kafala est reconnue par la Convention de La Haye de 1996. Les kafils résidant à l'étranger peuvent obtenir la sortie du territoire pour l'enfant, après autorisation du juge.

    La prescription

    Les actions relatives à la kafala sont imprescriptibles tant que l'enfant est mineur.

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    Sources juridiques

    • moudawana-art-171
    • moud-art-295
    • moudawana-art-198

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