Cession d'actions de SA au Maroc : transfert et opposabilité

La cession d'actions SA au Maroc est, en principe, libre entre associés et transférable à des tiers, mais encadrée par les statuts. Elle se fait par ordre de virement et devient opposable par l'inscription sur les registres de la société (article 1 loi 15-95).

Le principe de libre cessibilité des actions

Contrairement aux parts sociales de SARL (article 50 de la loi 5-96 qui impose l'agrément pour cession à un tiers), les actions de SA sont librement cessibles, conformément à l'article 1 de la loi 15-95 (Code de Commerce) qui définit le régime des sociétés par actions. Cette libre cessibilité est l'une des caractéristiques essentielles de la SA, qui permet le développement d'un marché secondaire des actions.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir :

  • • Un droit de préemption au profit des actionnaires existants ;
  • • Une clause d'agrément pour les cessions à des tiers (courante pour les SA fermées) ;
  • • Une clause d'exclusion (obligation de vendre ses actions dans certains cas) ;
  • • Des restrictions à la détention par des étrangers (soumises à la loi 02-03).
  • La forme de la cession

    La cession d'actions nominatives se fait par ordre de virement :

    1. Le cédant remet à la société un ordre de virement signé par lui, indiquant le nombre d'actions cédées et l'identité du cessionnaire ;

    2. La société inscrit le transfert sur le registre des transferts d'actions tenu au siège social ;

    3. Le cessionnaire figure alors sur le registre des actionnaires nominatifs.

    Pour les actions au porteur, le transfert se fait par tradition (remise matérielle du titre) ou par virement compte à compte tenu par un intermédiaire financier (PSR, Maroclear).

    L'opposabilité de la cession

    La cession est opposable à la société dès l'inscription sur le registre des transferts d'actions. Elle est opposable aux tiers à compter de cette même inscription, ou de la tradition pour les actions au porteur.

    L'article 415 du DOC reconnaît la force probante de l'acte sous seing privé : il fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire, mais sa date n'est opposable aux tiers qu'à compter de son enregistrement.

    La fiscalité de la cession

    La cession d'actions est soumise à :

  • Droits d'enregistrement de 0,5% du prix de cession pour les SA non cotées (1,5% pour les parts de SARL) ;
  • Plus-value imposée entre les mains du cédant : IR (taux libératoire de 20%) ou IS selon le régime ;
  • TVA : pas applicable (les actions ne sont pas des biens taxables).
  • Pour les actions cotées en bourse (BVC), la plus-value est exonérée d'IR, mais soumise à la taxe sur les profits boursiers (10% au-delà de 30 000 DH/an).

    Le pacte d'actionnaires

    Au-delà des statuts, les actionnaires peuvent signer un pacte d'actionnaires régi par l'article 230 du DOC (validité du contrat). Ce pacte organise :

  • • Les droits de vote (conseil, droit de veto) ;
  • • Les droits de sortie (drag along, tag along, sortie conjointe) ;
  • • Les droits d'entrée (preference, anti-dilution) ;
  • • Les restrictions de cession (lock-up, droit de préemption) ;
  • • La médiation ou l'arbitrage en cas de conflit (loi 08-05 sur la médiation).
  • La prescription

    L'article 20 du Code de Commerce prévoit que les obligations commerciales se prescrivent par 5 ans. La prescription est interrompue par toute demande en justice, par un acte d'exécution forcée, par la reconnaissance du débiteur, ou par la signature d'un billet ou reconnaissance de dette (article 383 DOC).

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    Sources juridiques

    • loi-15-95
    • cc-art-20
    • loi-15-95-art-21
    • doc-art-415

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