Le droit de grève au Maroc

Le droit de grève est un droit constitutionnel au Maroc (article 29 de la Constitution de 2011). Il est encadré par la Loi 31-13 du 23 juillet 2018 (Bulletin Officiel n° 6682), qui distingue préavis, services essentiels et faute grave.

Le cadre légal

La Loi 31-13 du 23 juillet 2018, promulguée par le Dahir n° 1-18-32, organise l'exercice du droit de grève. Elle est le premier texte législatif consacrant expressément ce droit, en application de l'article 29 de la Constitution de 2011.

Définition

L'article 2 de la Loi 31-13 définit la grève comme « la cessation concertée et collective du travail par les salariés, en vue d'appuyer des revendications professionnelles ».

La grève doit :

  • • Être concertée (décision collective) ;
  • • Être collective (au moins 2 salariés) ;
  • • Avoir un objet professionnel (revendications salariales, conditions de travail) ;
  • • Résulter d'une décision syndicale (l'article 2 exige une organisation syndicale représentative).
  • La procédure de préavis

    L'article 14 de la Loi 31-13 impose un préavis de 7 jours avant le déclenchement de la grève. Le préavis doit :

  • • Être écrit et signé par l'organisation syndicale ;
  • • Préciser les motifs et revendications ;
  • • Indiquer la date et la durée prévue de la grève ;
  • • Être notifié à l'employeur et à l'inspection du travail.
  • Pendant ce délai, l'inspection du travail convoque les parties pour une tentative de conciliation.

    Les services essentiels

    L'article 22 de la Loi 31-13 restreint le droit de grève dans les services essentiels :

  • • Santé (hôpitaux, cliniques) ;
  • • Énergie (électricité, eau, gaz) ;
  • • Télécommunications ;
  • • Transport collectif ;
  • • Sécurité civile ;
  • • Services portuaires et aéroportuaires.
  • Dans ces secteurs, un service minimum doit être maintenu. Les grévistes ne peuvent cesser le travail qu'après désignation des salariés chargés d'assurer ce service minimum.

    Les interdictions

    La grève est interdite :

  • • Dans les services de sécurité et de défense nationale ;
  • • Pendant les états d'exception (siège, urgence) ;
  • • Pendant les heures de travail des personnels de garde médicale ;
  • • Si elle a un objet politique (article 2).
  • Les effets de la grève

    Pendant la grève

  • • Le contrat de travail est suspendu : pas de salaire, pas de cotisations ;
  • • L'employeur ne peut remplacer les grévistes par des travailleurs temporaires (article 17) ;
  • • Les grévistes conservent leur emploi et leurs acquis ;
  • • L'employeur ne peut licencier les grévistes au seul motif de la grève (article 18).
  • Après la grève

  • • Le contrat reprend de plein droit à la fin de la grève ;
  • • Les salaires ne sont pas dus pour la durée de la grève ;
  • • Les congés payés ne sont pas affectés ;
  • • L'employeur peut sanctionner les fautes commises pendant la grève (actes de violence, dégradations).
  • La grève illicite

    Une grève est illicite si :

  • • Elle est déclenchée sans préavis ;
  • • Elle vise un objet politique ;
  • • Elle ne respecte pas le service minimum dans les services essentiels ;
  • • Elle intervient pendant la période de conciliation.
  • En cas de grève illicite, l'employeur peut demander au président du tribunal social une ordonnance de cessation (article 20). Le non-respect de l'ordonnance peut justifier un licenciement pour faute grave.

    La faute grave

    L'article 122 du Code du Travail ne vise pas expressément la grève. Toutefois, la jurisprudence considère que constituent des fautes graves justifiant un licenciement :

  • • Les actes de violence pendant la grève ;
  • • Les dégradations de matériel ;
  • • Le blocage des non-grévistes (séquestration) ;
  • • L'occupation illicite des locaux.
  • La prescription

    Les actions en contestation d'un licenciement lié à la grève se prescrivent par un an (article 357 du Code du Travail).

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    Sources juridiques

    • loi-31-13-art-2
    • loi-31-13-art-14
    • loi-31-13-art-22
    • ct-art-122
    • ct-art-357

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