Droit des affaires

Transmission des parts sociales SARL au Maroc

Cabinet The Legal Seed22 juin 20269 min de lecture

Transmission des parts sociales de SARL au Maroc selon l'article 50 de la loi 5-96 : cession à titre onéreux, donation, succession, agrément, opposabilité.

Le régime de la transmission des parts

La transmission des parts sociales d'une SARL au Maroc est régie par l'article 50 de la loi 5-96. À la différence des actions de SA qui sont librement négociables, les parts sociales de SARL sont soumises à un régime restrictif fondé sur l'agrément préalable des associés. L'objectif est de préserver l'intuitu personae de la SARL : on choisit ses associés comme on choisit ses partenaires.

La transmission peut être à titre onéreux (vente, échange, apport en société) ou à titre gratuit (donation, succession). Elle peut intervenir entre associés ou au profit de tiers étrangers à la société.

La cession entre associés

Principe : libre circulation entre associés

L'article 50 alinéa 1 dispose que la cession de parts entre associés est libre. Aucune autorisation n'est requise. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément même pour les cessions internes, mais cette clause doit être rédigée avec précision pour ne pas être jugée abusive.

Opposabilité à la société

La cession entre associés est opposable à la société par simple notification (signification par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception). La société ne peut refuser l'inscription dans le registre des mouvements.

La cession à des tiers étrangers à la société

Le principe de l'agrément

L'article 50 alinéa 2 subordonne la cession de parts à un tiers étranger à la société à l'agrément préalable de la collectivité des associés, donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les statuts peuvent renforcer cette majorité (unanimité) ou l'assouplir (majorité simple), dans la limite du respect du droit de propriété.

Procédure d'agrément

  1. Notification : le cédant notifie à la société, par LRAR, le projet de cession (identité du cessionnaire, nombre de parts, prix).
  2. Décision collective : la société dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer. Le silence vaut refus.
  3. En cas de refus : les associés ont 3 mois pour faire racheter les parts, soit par la société (en vue d'une réduction de capital), soit par un tiers désigné. Le prix est fixé à dire d'expert en cas de désaccord.

Recours en cas de refus

Si la société refuse l'agrément et qu'aucun rachat n'intervient dans les 3 mois, le cédant peut :

  • Conserver ses parts ;
  • Saisir le tribunal de commerce pour faire désigner un acheteur ;
  • Demander la résiliation de la vente si un compromis avait été signé sous condition d'agrément.

La transmission par décès

Principe

L'article 50 alinéa 5 prévoit que les parts sont transmissibles à cause de mort aux héritiers et légataires. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les héritiers ne deviennent associés qu'après agrément.

Clause statutaire d'agrément des héritiers

Les statuts peuvent soumettre l'entrée des héritiers dans la société à l'agrément des associés (article 50 alinéa 5). En cas de refus, les parts sont rachetées dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à la valeur fixée par expert.

Clause de continuation avec les survivants

Les statuts peuvent prévoir que la société continue avec les seuls associés survivants, les héritiers du défunt ayant droit uniquement au rachat des parts à leur valeur au jour du décès. Cette clause est valable si elle figure expressément dans les statuts.

La donation

La donation de parts sociales suit le même régime que la cession à titre onéreux :

  • Entre associés : libre (sauf clause contraire) ;
  • Au profit d'un tiers : soumise à agrément (article 50 alinéa 2).

La donation doit être passée par acte notarié (article 305 du DOC) et respecter les règles fiscales (droits de mutation à titre gratuit selon le barème de l'IR).

Forme et opposabilité

Forme

L'article 50 alinéa 4 impose que la cession soit constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé enregistré. L'acte doit identifier précisément :

  • Les parties (cédant, cessionnaire) ;
  • Le nombre de parts cédées et leur numéro ;
  • Le prix de cession ;
  • La date d'effet.

Opposabilité à la société

La cession est opposable à la société par notification (LRAR ou signification par huissier). La société inscrit la cession dans le registre des mouvements des parts tenu au siège social.

Opposabilité aux tiers

La cession est opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce. La société doit procéder à la mise à jour du RC dans les 30 jours de la cession.

Fiscalité de la cession

Plus-value

La cession de parts sociales génère une plus-value imposable :

  • Pour un associé personne physique : imposition à l'IR au taux de 20 % (article 73-II du CGI), avec abattement de 25 % par année de détention au-delà de la 5e année (exonération totale après 8 ans) ;
  • Pour un associé personne morale : intégration au résultat de l'exercice et imposition à l'IS (taux normal de 31 % au-delà de 1 000 000 DH).

Droits d'enregistrement

  • Cession entre vifs : droit de 2,5 % du prix (ou de la valeur) si elle dépasse 25 000 DH (article 132 du CGI) ;
  • Transmission par décès : droits de mutation selon le barème prévu à l'article 75 du CGI (selon le lien de parenté).

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Cet article est un document d'orientation juridique et ne constitue pas un avis juridique. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat inscrit au barreau du Maroc.

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