Droit des affaires

Apport partiel d'actif : rôle du commissaire

Cabinet The Legal Seed22 juin 20269 min de lecture

Apport partiel d'actif au Maroc selon l'article 100 de la loi 5-96 : commissaire aux apports, évaluation, assemblées, publicité, fiscalité (CGI art. 161).

L'apport partiel d'actif : définition

L'apport partiel d'actif est une opération par laquelle une société (la société apporteuse) transfère une partie de son patrimoine (une branche d'activité, un immeuble, un fonds de commerce) à une autre société (la société bénéficiaire) en contrepartie de titres (actions ou parts) émis par la société bénéficiaire.

L'apport partiel d'actif se distingue de la fusion-absorption (qui porte sur la totalité du patrimoine) et de la cession d'actif (qui est une vente contre prix en numéraire). Il est régi par l'article 100 de la loi 5-96 (SARL), par la loi 20-19 (SA), et sur le plan fiscal par l'article 161 du CGI.

Les caractéristiques

Transmission d'une branche d'activité

L'apport peut porter sur une branche autonome d'activité (ensemble de moyens matériels et immatériels permettant l'exercice d'une activité) ou sur des éléments isolés (immeuble, fonds de commerce).

Maintien de la société apporteuse

Contrairement à la fusion, l'apport partiel d'actif ne dissout pas la société apporteuse. Celle-ci subsiste après l'opération, en se limitant à ses autres activités.

Augmentation de capital de la bénéficiaire

L'opération se traduit par une augmentation de capital de la société bénéficiaire, par émission de titres nouveaux attribués à la société apporteuse.

Les motifs

  • Recomposition de groupe : transfert d'une activité d'une société vers une autre ;
  • Création d'une filiale : transfert d'une branche vers une nouvelle société ;
  • Optimisation fiscale : bénéfice du régime de faveur de l'article 161 du CGI ;
  • Préparation d'une cession : regrouper une activité dans une société distincte pour faciliter sa cession ;
  • Protection patrimoniale : isoler une activité risquée dans une structure distincte.

Le rôle du commissaire aux apports

Désignation

Selon l'article 102 de la loi 5-96 (et l'article équivalent de la loi 20-19), un commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer les éléments apportés. Il est choisi parmi les experts-comptables inscrits à l'OEC ou les commissaires aux comptes en exercice.

Modalités de désignation

  • Désigné à l'unanimité des associés de la société apporteuse ;
  • En cas de désaccord, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, sur requête de la partie la plus diligente.

Mission

Le commissaire aux apports a pour mission :

  • D'évaluer la valeur des éléments apportés (actif et passif) ;
  • De vérifier la réalité des apports ;
  • De s'assurer que la valeur attribuée n'est pas surévaluée ni sous-évaluée ;
  • D'établir un rapport annexé au projet d'apport.

Contenu du rapport

Le rapport du commissaire aux apports doit comporter :

  • L'identité des sociétés participantes ;
  • La description des éléments apportés ;
  • La méthode d'évaluation retenue (valeur mathématique, valeur de rendement, valeur de marché) ;
  • La valeur attribuée à chaque élément ;
  • La valeur totale des apports ;
  • Les conclusions du commissaire.

Responsabilité

Le commissaire aux apports engage sa responsabilité civile envers la société et les tiers pour les fautes commises dans l'évaluation. La prescription est de 5 ans à compter de l'opération.

Le projet d'apport

Contenu

Le projet d'apport doit comporter (article 101 de la loi 5-96) :

  • L'identité des sociétés participantes ;
  • Les modalités de l'apport ;
  • La date d'effet ;
  • La valeur des apports ;
  • La parité d'échange des titres ;
  • Les droits des associés dissidents (en cas d'apport portant sur une partie significative du patrimoine).

Annexe

Le projet d'apport est accompagné des états financiers récents des sociétés participantes et du rapport du commissaire aux apports.

Les assemblées générales

Assemblée de la société apporteuse

La société apporteuse doit approuver l'apport en assemblée générale extraordinaire (AGE) si l'apport porte sur une part significative du patrimoine (plus de 25 %). L'assemblée :

  • Approuve le projet d'apport ;
  • Décide de réaliser l'opération ;
  • Donne quitus au gérant ou aux administrateurs.

Assemblée de la société bénéficiaire

La société bénéficiaire doit approuver l'apport en assemblée générale extraordinaire (AGE), car elle procède à une augmentation de capital. L'assemblée :

  • Approuve le projet d'apport ;
  • Décide l'augmentation de capital correspondante ;
  • Modifie les statuts en conséquence.

La publicité

Au Bulletin Officiel

Un avis d'apport partiel d'actif doit être publié au Bulletin Officiel et dans un journal d'annonces légales dans les 30 jours suivant l'assemblée (article 17 de la loi 5-96).

Inscription au RC

L'opération est inscrite au Registre du Commerce des sociétés participantes. La société apporteuse fait l'objet d'une modification d'immatriculation (diminution de l'actif), et la société bénéficiaire d'une modification d'immatriculation (augmentation de capital).

Opposabilité aux tiers

L'opération n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication au Bulletin Officiel.

Les effets de l'apport partiel d'actif

Transfert de propriété

Les éléments apportés sont transférés de la société apporteuse à la société bénéficiaire à la date d'effet de l'opération. Le transfert est automatique, sans nécessité de cessions individuelles.

Continuité des contrats

Les contrats liés aux éléments apportés (bail, contrats de travail, contrats commerciaux) sont transférés à la société bénéficiaire. Les cocontractants ne peuvent pas invoquer l'apport pour résilier les contrats.

Responsabilités

La société bénéficiaire est subrogée dans les droits et obligations liés aux éléments apportés. Elle supporte les dettes correspondantes.

Maintien de la société apporteuse

La société apporteuse subsiste après l'opération. Elle conserve ses autres activités et son identité juridique.

La fiscalité de l'apport partiel d'actif

Régime de faveur (sursis d'imposition)

Selon l'article 161 du CGI, l'apport partiel d'actif peut bénéficier d'un régime de faveur si les conditions sont remplies :

  • Les sociétés participantes sont soumises à l'IS ;
  • L'opération est réalisée à la valeur comptable ;
  • Les éléments d'actif sont repris pour leur valeur comptable ;
  • Les droits des associés ou actionnaires sont maintenus dans le même rapport.

Effets du régime de faveur

  • Pas d'imposition des plus-values d'apport ;
  • Report d'imposition des plus-values jusqu'à la cession ultérieure des éléments.

Régime de droit commun

Si les conditions ne sont pas remplies, l'apport est soumis au régime de droit commun : les plus-values sont imposées immédiatement à l'IS.

Droits d'enregistrement

Les actes d'apport partiel d'actif sont soumis au droit fixe de 1 000 DH (article 130 du CGI), à condition qu'il n'y ait pas d'apport en nature nouveau (ce qui est le cas en pratique).

TVA

L'apport partiel d'actif peut être soumis à la TVA si les éléments apportés sont des biens ou services imposables. Toutefois, l'apport d'une branche autonome d'activité peut bénéficier d'une exonération de TVA (article 89 du CGI), sous conditions.

Les obligations comptables

Comptes d'apport

La société bénéficiaire doit établir des comptes d'apport à la date d'effet de l'opération. Ces comptes présentent :

  • L'actif et le passif repris ;
  • La valeur des apports ;
  • La répartition des titres émis en contrepartie.

Comptes de la société apporteuse

La société apporteuse doit sortir les éléments apportés de son bilan et inscrire les titres reçus en contrepartie.

Les sanctions

Nullité

L'apport partiel d'actif peut être annulé en cas de :

  • Défaut de projet d'apport ;
  • Défaut de rapport du commissaire aux apports ;
  • Défaut d'assemblée approuvant l'opération ;
  • Défaut de publicité ;
  • Vice de consentement.

Responsabilité

Les dirigeants qui dissimulent des informations ou qui procèdent à une évaluation frauduleuse des apports engagent leur responsabilité civile et pénale.

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Cet article est un document d'orientation juridique et ne constitue pas un avis juridique. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat inscrit au barreau du Maroc.

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